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06NC00062

CETATEXT000017998514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2007, 06NC00062, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00062 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP WEMAERE - LEVEN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 12 avril 2006, présentée pour Mme Nathalie X élisant domicile ..., par la société d'avocats Wemaere-Leven ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500349 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar a prononcé son licenciement ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de repos et de soins de Colmar une somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le centre départemental n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la licenciant ; - la décision de licenciement n'est pas motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, complété par un mémoire enregistré le 14 juin 2006, présentés par le centre départemental de repos et de soins de Colmar sis 40 rue de Stauffen à Colmar

(68020); Le centre départemental de repos et de soins de Colmar conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui avait été recrutée par le centre départemental de repos et de soins de Colmar pour exercer des fonctions d'agent de service hospitalier contractuel à compter du 22 mars 2001, a été nommée agent de service hospitalier stagiaire à compter du 1er janvier 2003 ; qu'après prolongation de son stage, le directeur du centre départemental a refusé de la titulariser, et l'a licenciée à compter du 1er février 2005, par une décision du 16 décembre 2004 ; que Mme X a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa demande par un jugement dont l'intéressée fait appel ; Considérant que la décision du 16 décembre 2004 était motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que cette décision avait en réalité un caractère disciplinaire ; qu'elle n'avait donc pas à respecter la procédure préalable à de telles mesures ; que le refus de titularisation d'un stagiaire à l'issue de son stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise sur une procédure irrégulière et ne serait pas suffisamment motivée doivent être écartés ; Considérant qu'il ressort des fiches de notations de l'intéressée établies annuellement, dont le contenu n'est pas utilement contesté par la requérante, tant en première instance qu'en appel, et de l'attestation de son supérieur hiérarchique, que Mme X n'était pas apte à assurer les fonctions d'agent de service hospitalier ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'établit pas que les tâches qui lui étaient confiées, telles qu'elle les décrit, ne relevaient pas de celles statutairement dévolues aux agents de service hospitalier, mais étaient en réalité de la compétence des aides-soignantes ; que la circonstance que Mme X aurait été induite en erreur par son chef de service quant à sa possibilité de contester sa notation est sans influence sur la légalité de la décision refusant sa titularisation ; que, par suite, en estimant que Mme X ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation, le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar, suivant en cela l'avis émis par la commission administrative paritaire compétente, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au centre départemental de repos et de soins de Colmar. 2 06NC00062

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