CETATEXT000017998515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 06NC00070, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00070 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT SELARL M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. Coovi Ignace X, élisant domicile ..., par la Selarl JM. Barre - JC. Billet - A. Morel - S. Billet-Deroin, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200688 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Reims soit condamné à lui verser une somme de 76 224,51 euros pour ne pas l'avoir informé des risques encourus à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le 5 janvier 1999, pour la résection du col vésical ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Reims à lui verser la somme de 76 224,51 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Reims à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 code de justice administrative ; M. X soutient que : - le jugement attaqué ne fait pas référence aux principes qui gouvernent la réparation des préjudices d'un patient victime d'un défaut d'information ; - l'intervention pratiquée n'était ni urgente ni inéluctable et ne présentait aucun risque vital ; - le défaut d'information est patent et le montant de la réparation demandé est justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 octobre 2006, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Reims par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier fait valoir que : - M. X, compte tenu de sa cécité, a nécessairement été informé par oral du risque connu de rétro-éjaculation consécutif à son opération ; - le requérant nécessitait une intervention chirurgicale en urgence, sa vie étant en danger ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 février 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X reste atteint de troubles de l'éjaculation à la suite d'une opération chirurgicale réalisée le 5 janvier 1999 au centre hospitalier régional de Reims pour le traitement d'une dysurie aiguë qui se traduisait par une quasi impossibilité d'uriner ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice consécutif au défaut du centre hospitalier à l'avoir informé des risques, pour la procréation naturelle, que comportait cette opération ; Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la relation du déroulement opératoire et de l'endoscopie réalisée le 5 janvier 1999, que l'affection grave dont était atteint M. X, sauf à mettre en péril les fonctions rénale et vitale, nécessitait une résection complète du col vésical et ne pouvait être traitée, de manière efficace, par une autre thérapie ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier, qui n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'information, n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier régional de Reims soit condamné à l'indemniser pour ne pas l'avoir préalablement informé sur les risques que comportait l'opération qu'il a subie le 5 janvier 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Coovi Ignace X, au centre hospitalier régional de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 2 N° 06NC00070
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.