← France

06NC00078

CETATEXT000017998516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 06NC00078, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00078 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP THIBAUT - SOUCHAL M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 janvier et 22 décembre 2006, présentés pour M. Jean-François X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats B. Thibaut - P. Souchal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0101571 du 21 octobre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en tant qu'elle concernait la condamnation de l'académie de Reims à lui verser une indemnité et les intérêts de droit correspondant au montant des traitements avec reconstitution de carrière qu'il aurait dû percevoir depuis le 2 novembre 1997 ; 2°) de constater que l'administration lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation à hauteur de quatre années de traitement sur la base de l'indice nouveau majoré 398 et de la condamner à lui verser lesdites sommes ; 3°) de condamner l'académie de Reims au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - si sa demande indemnitaire ne pouvait être regardée devant le tribunal administratif comme recevable faute de liaison du contentieux, il a, le 11 janvier 2006, formé une demande indemnitaire valant réclamation préalable ; - l'administration l'a placé en disponibilité d'office depuis le 2 novembre 1997 sans examiner ses possibilités de reclassement et sans l'avoir invité à présenter une demande en ce sens ; - son préjudice est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le ministre soutient que : - cette requête est irrecevable en l'absence de demande préalable ; - M. X ne peut prétendre recevoir un traitement pendant une période de disponibilité d'office ; - sa situation de santé faisait obstacle à son reclassement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Thibaut, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. X, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant aux montants de ses traitements d'instituteur, depuis le 2 novembre 1997, a été rejetée par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au motif qu'elle n'était dirigée contre aucune décision administrative en l'absence de réclamation préalable ; que l'administration, lors de ses observations en défense, avait opposé ce chef d'irrecevabilité à titre principal, ne concluant au fond qu'à titre subsidiaire ; que les courriers de M. X, en dates des 20 novembre 2000 et 13 février 2001, dont le premier se borne à demander sa mise en disponibilité d'office de manière rétroactive avec traitement et le second ne constitue qu'une demande de renseignements, n'ont pas eu pour effet de lier le contentieux ; que si M. X soutient, également, que ce contentieux aurait été lié par une demande adressée à l'administration le 11 janvier 2006, une telle demande, déposée après intervention de l'ordonnance attaquée, n'a pu avoir pour effet de régulariser la procédure introduite devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice consécutif à la perte de ses traitements de fonctionnaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'académie de Reims. 2 N° 06NC00078

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.