CETATEXT000017998521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 06NC00267, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00267 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 février 2006, présentée pour M. Aomar X élisant domicile ..., par Me Kippfer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400539 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Kippfer, avocat, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait examiné l'opportunité de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation ; il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucune disposition n'oblige à faire apparaître dans une décision de refus de séjour la possibilité d'user d'un pouvoir de régularisation ; au demeurant la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen attentif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 14 octobre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle ait refusé d'étudier toute opportunité de régulariser sa situation et par suite méconnu l'étendue de son pouvoir d'admettre, à titre exceptionnel, au séjour un étranger ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Kipffer, avocat, la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aomar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle 3 N° 06NC00267
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.