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06NC00460

CETATEXT000017998532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/01/2007, 06NC00460, Inédit au recueil Lebon 2007-01-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00460 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006, présentée pour M. Slaiman X élisant domicile au ..., par Me Kippfer avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400830 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Kippfer avocat, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet ait examiné l'opportunité du droit d'user d'une mesure de régularisation à son égard ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'opportunité d'une mesure de régularisation à l'égard du requérant a bien été examinée ainsi qu'il ressort notamment de la décision attaquée qui mentionne que M. X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au regard des autres dispositions de l'ordonnance de 1945 ; en l'espèce la situation familiale de l'intéressé ne justifiait pas la délivrance d'un tel titre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 9 décembre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée qu'après l'exposé des motifs du refus opposé à M. X de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale», le préfet de Meurthe-et-Moselle énonce expressément que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour au regard des dispositions des articles 12, 12 bis 14 et 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Kipffer, avocat, la somme qu'il demande au titre de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slaiman X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00460

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