CETATEXT000017998540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 11/01/2007, 06NC00676, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00676 1ère chambre excès de pouvoir C DERNY Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 29 novembre 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Derny, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601981, en date du 28 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; M. X soutient : - que la décision de reconduite à la frontière est illégale, car fondée sur une décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, elle-même illégale ; - que la rupture de la communauté de vie est imputable à son épouse qui a exercé sur lui des violences conjugales ; - qu'il avait, dans ces conditions, droit au renouvellement de son titre de séjour ; - que le refus préfectoral est entaché de vices de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et pour défaut de respect de la procédure contradictoire ; - que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé et de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée ; - qu'en France, il dispose d'un emploi, ce qui ne sera pas le cas dans son pays d'origine, le Maroc, en sorte qu'il est exposé à une situation dégradante au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré au greffe le 30 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - le refus de renouvellement d'un titre de séjour n'est jamais soumis à la procédure contradictoire ; - du fait de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, M. X ne remplissait plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour qui, dès lors, n'avait pas à être soumis à l'avis de la commission du titre de séjour ; - il ne justifie pas des violences conjugales dont il aurait été l'objet ; - la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il n'a jamais fait état de problèmes de santé, qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et que son installation en France est récente ; - l'insertion professionnelle de l'intéressé ne constitue pas, en soi, un obstacle à une mesure d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera en outre adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 06NC00676
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.