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06NC00879

CETATEXT000017998543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 25/01/2007, 06NC00879, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00879 4ème chambre excès de pouvoir C KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée les 19 et 22 juin 2006, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600798 du 18 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 28 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le préfet soutient que : - le tribunal a commis une erreur en estimant qu'il ne disposait pas de l'ensemble des pièces lui permettant de fonder sa décision et de procéder à l'examen de la situation particulière de M. X ; - dès lors qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, M. X ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 10 janvier 2007 le mémoire présenté pour M. X, par Me Kipffer, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le juge n'a pas commis d'erreur en mentionnant que le PREFET DES ARDENNES ne disposait ni du dossier en cause ni de la requête déposée devant le Tribunal administratif de Nancy avant de prendre son arrêté ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite, il se prévaut des moyens soutenus devant le tribunal tenant à ce que c'est à tort que le préfet s'est cru en compétence liée ; qu'il aurait dû apprécier les éléments de la situation personnelle dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; qu'il n'était pas en situation irrégulière dès lors que l'accord relatif à la circulation des personnes entre le Maroc et la France dispense de tout visa, l'avis qui le suspend étant entaché d'illégalité ; que le refus de séjour était irrégulier dès lors que l'administration a commis une erreur de droit et violé l'accord susmentionné en le regardant en situation irrégulière, et qu'il avait droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord en forme d'échange de lettres entre la France et le Maroc relatif à la circulation des personnes, signé le 10 novembre 1983, ensemble le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 qui l'a publié ; Vu l'avis du ministre des affaires étrangères publié au journal officiel du 18 octobre 1986 ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux motifs que le PREFET DES ARDENNES ne disposait ni du dossier de demande de titre de séjour, ni de la requête dirigée contre l'arrêté du 15 juin 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant cette demande, et qu'il n'avait pu, ainsi, procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 28 avril 2006 du PREFET DES ARDENNES ordonnant la reconduite à la frontière de M. X fixant le Maroc comme pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 avril 2006 à laquelle il a pris son arrêté, d'une part, le PREFET DES ARDENNES disposait de l'ensemble du dossier relatif à la demande de titre de séjour présentée par M. X au préfet de Meurthe-et-Moselle et au rejet par ce dernier de cette demande par arrêté du 15 juin 2005 ; que, d'autre part, s'il ne disposait pas de la demande d'annulation formée par M. X contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Nancy mais seulement des observations produites par le préfet de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal, ce dossier ne s'avérait nullement nécessaire à l'appréciation de la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le motif retenu par le tribunal étant erroné en fait, le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 28 avril 2006 portant reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…)» ; Considérant en premier lieu, qu'il est constant que, par une note adressée le 11 octobre 1986 par le ministre des affaires étrangères à l'ambassade du royaume du Maroc à Paris, le gouvernement français a fait part de sa décision de suspendre l'application de l'accord en forme d'échange de lettres signé à Paris le 10 novembre 1983 entre la France et le royaume du Maroc et publié au journal officiel du 20 mai 1984 par décret du Président de la République en date du 18 mai 1984, en tant que cet accord stipule que «les ressortissants marocains non titulaires d'un titre de séjour en France (...) ou d'un récépissé de renouvellement ou de première demande en cours de validité et s'y rendant pour un séjour inférieur à trois mois, seront admis sur le territoire français, sauf motif de sécurité publique, sur présentation de leur passeport en cours de validité» ; que cette décision de suspension a été portée à la connaissance du public par un avis du ministre des affaires étrangères publié au journal officiel du 18 octobre 1986 ; que, s'agissant de la forme empruntée pour porter à la connaissance du public cet acte de gouvernement, aucune formalité particulière n'est requise ; qu'ainsi, les moyens tirés des irrégularités dont l'avis serait entaché sont inopérants ; que, dès lors, en application de l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, M. X devait, pour être régulièrement admis sur le territoire français, en janvier 1984, être muni d'un passeport marocain ou d'un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français ; que, si M. X est entré en France sous couvert d'un passeport marocain en cours de validité, il est constant que ce passeport n'était pas revêtu d'un visa français ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas être entré régulièrement en France ; que, d'autre part, il est également constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter du 17 juin 2005, date de notification de l'arrêté du 15 juin 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour ; qu'ainsi, à la date du 28 avril 2006, M. X entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, dès lors, s'agissant d'une mesure de reconduite à la frontière, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; Considérant, en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DES ARDENNES ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 15 juin 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, d'une part, le préfet qui s'est livré à un examen particulier de la situation de M. X n'a commis aucune erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas cru tenu de refuser un titre de séjour au seul motif de l'entrée irrégulière de M. X sur le territoire national ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : «(…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…)» ; que M. X ne peut se prévaloir du 4° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entré irrégulièrement en France, il n'en remplit pas les conditions ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, âgé de 29 ans, célibataire au moment de son entrée en France a épousé le 22 janvier 2005 une ressortissante française, il ne fait pas état d'autres attaches en France, sa famille résidant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, du caractère récent de son mariage, et de la possibilité qu'il a de bénéficier du regroupement familial, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 28 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Jalal X. 2 N° 06NC00879

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