CETATEXT000017998549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 18/01/2007, 06NC01081, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01081 4ème chambre excès de pouvoir C GALLAND Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour M. Abdelzazag X demeurant ..., par Me Galland, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que le juge de la reconduite a estimé que le délai d'un mois prévu par l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du 31 décembre 2005 portant invitation à quitter le territoire et non à compter de la notification de la décision du 15 mai 2006 qui n'était pas une décision purement confirmative de la précédente ; - en ne relevant pas d'office le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général adjoint de la préfecture, le premier juge a commis une erreur ; - l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des possibilités de traitement approprié en Algérie ainsi que dans celle des risques de réactivation de ses symptômes anxieux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Vu, en date du 29 septembre 2006, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'incompétence du signataire de l'arrêté du 2 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ne résultait pas des pièces du dossier soumis au juge de la reconduite ; que celui-ci n'a, dès lors, pas commis d'erreur en ne soulevant pas d'office ledit moyen ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour, et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant que, par décision du 27 décembre 2005, assortie d'une invitation à quitter le territoire, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que M. X a formé le 9 janvier 2006 un recours gracieux contre ladite décision en produisant un certificat médical ; qu'en l'absence de modification dans les circonstances de fait justifiant la demande de M. X ou dans la réglementation applicable, la décision du préfet du 15 mai 2006 rejetant le recours gracieux présente, alors même qu'elle est fondée sur des motifs différents, le caractère d'une décision confirmative de la décision du 27 décembre 2005 ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 2 juin 2006 n'a pas été pris avant l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article L. 511-1-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.» ; Considérant que si M. X soutient qu'il souffre d'une affection dont le suivi médical nécessite sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 7 juin 2006 présenté par l'intéressé, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, où il se trouvait d'ailleurs suivi, pour la même affection, avant son arrivée en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de la reconduite a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Considérant que s'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sous certaines conditions, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, il résulte du présent arrêt que l'Etat n'est pas, en l'espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a, dès lors et en tout état de cause, pas lieu de faire application desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelzazag X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera donnée pour information au préfet du Bas-Rhin. 2 N°06NC01081
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.