CETATEXT000017998550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 18/01/2007, 06NC01149, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01149 4ème chambre excès de pouvoir C WAHL - KOIS - BURKARD-RUBY - COLOMB -SCP- Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour M. Alexandar X demeurant ..., par la SCP d'avocats Wahl-Kois-Burkard-Colomb ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Serbie-Monténégro comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - le préfet a fondé sa décision sur une situation de fait erronée dès lors qu'il a connu son épouse plus d'une année avant leur union ; - c'est à tort que le préfet, comme le magistrat délégué du Tribunal administratif de Besançon, ont considéré que la décision ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 18 août 2006, la communication de la procédure du préfet du Doubs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X reprend les moyens présentés en première instance selon laquelle le préfet du Doubs aurait fait une appréciation erronée de sa situation maritale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne fait état cependant, en appel, d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Besançon ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer par adoption des motifs, le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2006 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Serbie-Monténégro comme pays de renvoi ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie pour information au préfet du Doubs. 2 N° 06NC01149
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.