CETATEXT000017998557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 11/01/2007, 06NC01340, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01340 4ème chambre excès de pouvoir C DOLLE M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour M. Manuel X, élisant domicile à ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0604440 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) - d'annuler l'arrêté du 12 septembre du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de destination ; 3°) - d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Il soutient que : - le préfet ne peut ordonner la reconduite à la frontière d'un mineur de dix-huit ans ; - conformément à l'article 47 du code civil, l'acte de naissance et la carte d'identité font foi de la date de naissance ; - le préfet ne peut se référer au rapport d'expertise du Docteur Y pour considérer qu'il est majeur ; - le premier juge a considéré à tort que son renvoi vers son pays d'origine ne porterait pas atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'impossibilité de reconduire un mineur à la frontière et de la méconnaissance par la décision préfectorale fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. X ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant qu'à défaut de dépôt par M. X d'une demande d'aide juridictionnelle après du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 06NC01340
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.