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06NC01360

CETATEXT000017998560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/01/2007, 06NC01360, Inédit au recueil Lebon 2007-01-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01360 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH MENGUS M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée pour M. Edgard Didier X, élisant domicile ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-02496, en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 1 000 euros et 100 euros pour les première instance et instance d'appel au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi dans la mesure où son avocat a fourni un effort considérable pour lui obtenir le statut de réfugié qui entraîne comme conséquence le non-lieu prononcé au fond, alors que si le tribunal avait appelé son dossier plus tôt, il l'aurait gagné, et obtenu l'allocation des frais demandés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu enregistré le 30 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée ; Vu la décision en date du 10 octobre 2006 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'en se bornant devant le juge d'appel à rappeler que son avocat aurait fourni un travail écrit considérable dans son dossier ayant pour objet l'annulation d'un refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, M. X ne critique pas le motif retenu par le premier juge pour rejeter sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, s'il se prévaut des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce moyen est, en ce qui le concerne, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement en date du 7 septembre 2006 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que dans la mesure ou l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar Didier X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC01360

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