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06NC01378

CETATEXT000017998561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 25/01/2007, 06NC01378, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01378 4ème chambre excès de pouvoir C LE BORGNE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée les 12 et 13 octobre 2006 présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-01618 du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 5 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, l'a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le PREFET soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté de reconduite à la frontière violait les droits que M. X tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; subsidiairement, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour jugera qu'il n'y a pas méconnaissance des stipulations de cette convention, ni de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 20 novembre 2006, le mémoire en défense présenté pour M. X, élisant domicile 43 rue Thomas Lemaitre, bat. B à Nanterre

(94240), par Me Le Borgne, avocat , tendant au rejet de la requête, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la mesure de reconduite viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux raisons qui l'ont poussé à venir, et aux liens qui l'unisse à la France ; - l'administration a commis un détournement de pouvoir dès lors que la mesure fait obstacle à son mariage et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France en 2003 et s'y est maintenu irrégulièrement après le refus d'asile territorial en date du 10 octobre 2003 et le refus d'un titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire opposé par le préfet du Val de Marne le 4 décembre 2003, définitif ; que, si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, célibataire sans enfant fait valoir qu'il est fiancé depuis le 1er juillet 2006 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le projet de l'intéressé qui conserve en Algérie toutes ses attaches familiales et également ses grands-parents, sa mère, deux soeurs et des cousins, présente un caractère très récent ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ne porte pas à son droit au respect d'une vie privée normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour l'annuler, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 5 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui prévoit que le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DES ARDENNES a voulu mettre fin à la présence irrégulière de M. X sur le territoire et non contrecarrer le projet de mariage de celui-ci avec une ressortissante française ; que cette mesure n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; Considérant, par ailleurs, que si M. X a soutenu que la mesure d'éloignement prise à son encontre faisait obstacle à son projet de mariage, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ne peut avoir ni pour effet ni pour objet de lui interdire de se marier et ne crée à son détriment aucune discrimination illégale ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 5 septembre 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre desdites conclusions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 septembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ahcène X. Copie de l'arrêt sera adressée au préfet des Ardennes et au Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Charleville Mézières. 2

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