CETATEXT000017998562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 01NC00337, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 01NC00337 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ PH. ET FR. BOULLOCHE M. Robert COLLIER M. TREAND Vu I°) la requête, enregistrée le 28 mars 2001 sous le n° 01NC00337, présentée pour la société AAG, cabinet d'architectes, dont le siège social est 54 boulevard Saint-Symphorien à Metz
(57000), par la SCP d'avocats Boulloche ; La société AAG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97238 du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec les sociétés Socotec et Sncp à payer à la compagnie AGF la somme de 450 229,02 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1997, solidairement avec la société Socotec et la société nouvelle Sartore la somme de 257 436,86 F, avec intérêts aux taux légal à compter de la même date, solidairement avec les sociétés Socotec, Cleman et Le Sanitaire Français la somme de 485 227,39 F, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, et mis à sa charge définitive, avec la Socotec, la SNC Saee-Sartore, la SNCP, la Société Cléman et Le Sanitaire Français, les frais d'expertise pour un montant de 59 366,95 F ; 2°) de condamner la compagnie d'assurances AGF à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La société AAG soutient que : - la compagnie AGF est subrogée aux droits qui sont ceux de l'Opac de Metz et la responsabilité de ce dernier est engagée pour ne pas avoir pris, à temps, les mesures nécessaires pour protéger les canalisations de ses immeubles de la corrosion qui commençait à les affecter ; Vu, enregistré le 3 août 2001, le mémoire présenté pour la SNC Saee-Sartore, dont les droits ont été repris par la SNC Eiffage Construction Lorraine, ayant son siège 881 rue de la division Leclerc à Vittel
(88800), par Me Serfaty, avocat, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant la rue de Berne et l'a condamnée, solidairement avec les sociétés AAG et Socotec, à payer à la compagnie AGF la somme de 257 436 F en fixant sa quote-part à 30 % de cette condamnation, à ce que la compagnie d'assurances AGF soit déboutée de toutes ses conclusions dirigées contre elle, les sociétés AGG et Socotec et, sur appel en garantie, à ce que les sociétés Elyo, Socotec et AAG soient condamnées à la garantir de toute condamnation en principal et intérêts et à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SNC Eiffage Construction Lorraine fait valoir que : - contrairement à ce qu'a indiqué l'expert Kurtz, les purgeurs-dégazeurs des immeubles de la rue de Berne ont été mis en place par son sous-traitant Gocel Vilmin au moment des travaux de réhabilitation et l'étaient au moment de leur réception ; - l'absence de tubes témoins n'a pas eu pour effet de contribuer au percement des tuyaux ; - la responsabilité des désordres incombe exclusivement aux architectes, à la société Elyo et à la société Socotec, qui n'ont pas prévu de dispositif de traitement de l'eau ; Vu, enregistrés les 3 septembre 2001 et 20 janvier 2006, les mémoires présentés pour la société Elyo Suez Energie Services, venant aux droits de la Société Cofreth, dont le siège social est 235 avenue Georges Clémenceau - BP 4601 à Nanterre Cedex
(92746), par le cabinet d'avocats LRS, qui conclut à ce que la Cour confirme le désistement des conclusions dirigées contre elle, en première instance, par la compagnie d'assurances AGF, dont il a été donné acte par le jugement attaqué, confirme l'irrecevabilité des conclusions en garantie dirigées contre elle, présentées par les participants aux travaux de rénovation des logements de l'OPAC de Metz, à titre subsidiaire, écarte, comme sans fondement en droit, toute faute qui lui serait imputable, au titre du règlement du marché, et qui serait la cause d'un préjudice pour ces participants et confirme le jugement attaqué en ce qu'il a retenu, à bon droit, la responsabilité des constructeurs présumée sur le fondement de la garantie décennale s'inspirant des articles 1792 et 2270 du code civil et condamné la compagnie d'assurances AGF à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; la société Elyo demande, au titre de la présente procédure, la condamnation solidaire de l'ensemble des parties défaillantes à lui verser la somme de 25 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Elyo fait valoir que : - elle n'était que chargée de la maintenance des installations et n'était pas constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; - les appels en garantie des constructeurs, avec lesquels elle n'avait aucun lien contractuel, relèvent de litiges de droit privé, sur le fondement d'une éventuelle responsabilité délictuelle, que le juge administratif ne peut trancher ; - si l'expert a signalé qu'elle n'avait pas alerté l'attention du maître d'ouvrage sur l'absence de purgeurs d'anodes et de traitement de l'eau, ces manquements ne sont pas à l'origine des dommages dont la responsabilité première et exclusive incombe à des fautes des constructeurs ; - la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de la garantie décennale pour la réparation des désordres en cause ; Vu, enregistrés les 5 septembre 2001, 15 mai 2002 et 16 février 2006, les mémoires présentés pour la Société Nouvelle Chanzy Pardoux, ayant son siège social 31 rue Guersant à Paris
(75017), par Me Hoepffner, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la compagnie d‘assurances AGF en ce qu'elle est dirigée contre elle et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 050 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné suite à ses appels en garantie formés devant les premiers juges et dirigés, conjointement et solidairement, contre les sociétés AGF, Gilcam, Elyo, Socotec et le bureau Oler pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et à ce que les appelés en garantie soient condamnés à lui verser la somme de 3 050 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Société Nouvelle Chanzy Pardoux fait valoir que : - il ne peut lui être imputé un défaut de remise en place des anodes qui ont été remplacées, postérieurement à la réception des travaux, par la société Gilcam ; - les désordres ont pour origine la carence du maître d'ouvrage à assurer l'entretien des canalisations après réception des travaux ; - la société Elyo, chargée de l'entretien, n'a pas alerté le maître d'ouvrage sur les défauts techniques affectant les canalisations ; - le désistement de la compagnie AGF de ses conclusions à l'encontre de la société Elyo n'est pas opposable aux constructeurs ; - les responsabilités des sociétés Socotec et du Bet Oler sont engagées ; Vu, enregistré le 22 octobre 2001, le mémoire présenté pour la Société Socotec, dont le siège social est Immeuble l'Olympique - 31 avenue Pierre de Coubertin à Paris Cedex 13
(75647), par le cabinet d'avocats Rondu-Jan-Colson, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la requête de la compagnie AGF, subsidiairement, à la limitation de ses droits à indemnisation aux seuls droits du maître de l'ouvrage dans telle proportion qu'il plaira à la Cour d'arrêter, encore plus subsidiairement à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % et à ce que les sociétés AGF, le Bureau d'Etude Technique Oler, Cofreth, Gilcam, Sartore, Sncp et Le Sanitaire Français, pris en sa qualité de représentant du groupement d'entreprises incluant la société Cleman, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais ; La société Socotec fait valoir que : - en sa qualité de contrôleur technique, elle a parfaitement rempli sa mission, qui n'était pas celle des constructeurs ; - la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de protection mesure en temps utile ; - celle des constructeurs doit prévaloir sur la sienne qui n'est que de second rang ; Vu, enregistré le 3 janvier 2002, le mémoire présenté pour la société Le Sanitaire Français, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire des sociétés Cleman, AAG et Socotec à la garantir de toutes condamnations, à lui rembourser toutes sommes payées en exécution du jugement dont appel et à lui payer les sommes de 1 830 €, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et au titre de l'instance d'appel ; Le Sanitaire Français fait valoir que : - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir répondu à son argument, au terme duquel n'étant ni constructeur ni participant à l'opération litigieuse, sa responsabilité, comme constructeur, ne pouvait être engagée ; - sa responsabilité, en qualité de mandataire commun des entreprises groupées vis-à-vis du maître d'ouvrage pour le marché n° 86-39 concernant l'immeuble 1-12 rue de Toulouse, ne peut être retenue au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; - comme l'a relevé l'expert, l'absence de pose des purgeurs-dégazeurs relève de la seule responsabilité des sociétés Cleman, AAG et Socotec ; Vu, enregistré le 18 janvier 2006, le mémoire produit pour la compagnie AGF, ayant son siège social 87 rue Richelieu à Paris, par la Selarl d'avocats Lyon-Miller, qui conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et à ce que les défenderesses soient condamnées, in solidum, à lui payer la somme 3 500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La compagnie AGF fait valoir que le tribunal administratif a clairement stigmatisé les fautes commises par chacun des intervenants dans la survenance des désordres sur la base du rapport de l'expert ; Vu II°) la requête, enregistrée le 10 avril 2001 sous le n° 01NC00399, présentée pour la société CLEMAN, ayant son siège social 4 impasse du Ruisseau de la Fontaine à Scy-Chazelle
(57160), par Me Seyve, avocat, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du même jugement que dans la requête n° 01NC00337, au rejet de la requête de la compagnie AGF et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, à titre principal, à ce qu'il ne saurait y avoir de condamnation solidaire entre les différents intervenants sa propre condamnation devant être limitée à la somme de 41 400 F ; La société CLEMAN soutient que : - aucun lien n'existant entre les entreprises, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec elles ; - les purgeurs-dégazeurs ont été posés par elle au 1-11 rue de Toulouse ; - l'absence de pose de tube témoins n'est pas à l'origine des désordres survenus ; Vu, enregistrés les 3 août 2001 et 2 août 2004, les mémoires présentés pour la SNC Saee-Sartore, dont les droits ont été repris par la SNC Eiffage Construction Lorraine, ayant son siège social 881, rue de la division Leclerc à Vittel
(88000), par Me Serfaty, avocat, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 01NC00337 par les mêmes moyens ; Vu, enregistrés les 3 septembre 2001 et 20 janvier 2006, les mémoires présentés pour la Société Elyo Suez Energie Services, venant aux droits de la société Cofreth, ayant son siège social 235 avenue Georges Clémenceau - BP 4601 à Nanterre Cedex
(92746), par le cabinet d'avocats LRS, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 01NC00337 par les mêmes moyens ; Vu, enregistrés les 5 septembre 2001, 22 avril 2002 et 16 février 2006, les mémoires présentés pour la Société Nouvelle Chanzy Pardoux, ayant son siège social 31 rue Guersant à Paris
(75017), par Me Hoepffner, avocat, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 01NC00337 et par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 12 novembre 2001, le mémoire présenté pour la société AAG, cabinet d'architectes, ayant son siège social 54 boulevard Saint-Symphorien à Metz
(57000), par Me Boulloche, avocat, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 01NC00337 par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 18 janvier 2006, le mémoire présenté pour la compagnie AGF par la Selarl d'avocats Lyon-Miller, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, lequel a fait une juste appréciation des responsabilités respectives, et à ce que l'ensemble des défenderesses soit condamnées à lui verser la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Deleau, substituant Me Hoepffner, avocat de la Société Nouvelle Chanzy-Pardoux, et de Me Demarest pour la Selarl d'avocats Lyon-Miller, représentant la compagnie d'assurances AGF, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société AAG et de la société CLEMAN, enregistrées sous les numéros 01NC00337 et 01NC00399, concernent des marchés publics conclus par l'Office public d'aménagement et de construction (Opac) de Metz pour l'exécution de mêmes travaux et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant que par le jugement attaqué, et pour la réparation des désordres ayant affecté des immeubles appartenant à l'Opac de Metz, à Metz-Bellecroix, dans le cadre de leur réhabilitation, en 1986 et 1987, suite au changement de leur réseau de distribution d'eau chaude, les sociétés AAG, Socotec et Société Nouvelle Chanzy-Pardoux (Sncp) ont été condamnées à payer solidairement à la compagnie Assurances Générales de France (AGF) la somme de 450 229,02 F, la société AAG devant garantir les sociétés Socotec et Sncp à hauteur, chacune, de 20 % de la condamnation mise à leur charge et la société Socotec devant garantir la société Sncp à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge ; que les sociétés AAG, Socotec et Sartore ont été condamnées à payer solidairement à la compagnie d'assurances AGF la somme de 257 436, 86 F, la société AAG devant garantir la société Sartore à hauteur de 70 % de la condamnation mise à sa charge, la société Socotec devant garantir la société Sartore à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge et la société Sartore à hauteur de 20 % de la condamnation mise à la charge de la société Socotec, que les sociétés AAG, Socotec, CLEMAN, Le Sanitaire Français ont été condamnées à payer solidairement à la compagnie d'assurances Agf la somme de 435 227,39 F, la société AAG devant garantir la société Socotec et Le Sanitaire Français à hauteur, chacune, de 70 % de la condamnation mise à sa charge, la société Socotec devant garantir la société Le Sanitaire Français à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge et la société Le Sanitaire Français devant garantir la société Socotec à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge, la société CLEMAN devant garantir les sociétés Socotec et Le Sanitaire Français à hauteur, chacune, de 10 % de la condamnation mise à leur charge ; Sur l'appel de la société AAG : Considérant que si la société AAG, laquelle avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, d'ingénierie et d'architecture, aux termes du marché n° 03/85 passé le 26 avril 1985 avec l'Opac de Metz, soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas estimé qu'il revenait au maître de l'ouvrage, sinon en tout, du moins pour une part, d'assumer la charge du coût des travaux de remise en état des installations de chauffage et du réseau d'eau chaude, atteints par un phénomène de corrosion, pour ne pas avoir pris, dès l'apparition de ce phénomène en 1989, alors que la réception complète des travaux était intervenue sans réserve, le 6 octobre 1987, les mesures qui étaient nécessaires pour y mettre fin ou, au moins, empêcher qu'il ne s'aggrave, il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise réalisée en première instance, que cette corrosion, même si elle n'avait seulement que quelques mois d'existence, ne pouvait être enrayée et que le changement des canalisations était, dès cette apparition, d'ores et déjà irrémédiable ; que la société AAG n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la responsabilité du maître d'ouvrage ou même, en tout état de cause, celle des sociétés chargées, par ce dernier, de l'entretien des réseaux en cause seraient engagées dans la survenance des désordres à la réparation desquels elle a été condamnée par le jugement attaqué, dans le cadre de l'action engagée par la compagnie d'assurances AGF subrogée dans les droits de l'Opac de Metz ; Sur l'appel de la société CLEMAN : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société CLEMAN, qui n'a été condamnée, par le jugement attaqué, que pour les seuls désordres affectant l'immeuble situé 1 à 12 rue de Toulouse, il résulte clairement des stipulations du marché n° A 86-39, lot n° 11 plomberie sanitaire, relatif à cet immeuble, qu'elle était engagée, solidairement, sous forme d'un groupement avec les sociétés Le Sanitaire Français, NAS et CIE et MEA et MERTZ ; que, du fait de cet engagement, et en l'absence de clause contraire, dans le marché, il lui appartenait, non seulement de réaliser les travaux, mais, également, de réparer les malfaçons susceptibles de rendre ledit immeuble impropre à sa destination, au titre de la garantie décennale des constructeurs ; Considérant, en second lieu, que si la société CLEMAN soutient qu'elle a procédé à la pose de purgeurs-dégazeurs, au point haut des colonnes montantes, en aval du point de mélange d'eau chaude et d'eau froide et en amont du réchauffeur de l'immeuble de la rue de Toulouse, elle n'établit, toutefois, pas la réalité de cette pose, alors que l'expert désigné par le tribunal administratif, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur, a formellement noté l'absence des purgeurs-dégazeurs prévus au devis et a considéré que cette omission a concouru à la survenance des désordres dans cet immeuble ; que, par ailleurs, si l'absence, reconnue par la société CLEMAN, de pose de tubes témoins de la corrosion n'est pas, directement, la cause des désordres, cette carence a, néanmoins, rendu impossible, dans des délais rapprochés, la constatation, par le maître d'ouvrage, du début de la corrosion ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société CLEMAN tendant à ce qu'elle soit déchargée de toute condamnation au bénéfice de la compagnie d‘assurances AGF ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la SNC Eiffage Construction Lorraine, de la Société Nouvelle Chanzy Pardoux, de la société Socotec et de la société Le Sanitaire Français : Considérant que du fait du rejet des appels principaux de la société AAG et de la société CLEMAN, la situation de ces entreprises ne se trouve pas aggravée ; que leurs conclusions d'appel provoqué, formulées après expiration du délai d'appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 février 2001 sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la compagnie d'assurances AGF, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux sociétés AAG, CLEMAN, Elyo Suez Energie Services, Société Nouvelle Chanzy Pardoux, les sommes qu'elles réclament sur leur fondement ; Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés AAG et CLEMAN à verser à la compagnie d'assurances AGF la somme de 1 500 € chacune ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions à ce titre de la société Elyo Suez Energie Services et de la société Le Sanitaire Français ; DECIDE Article 1er : Les requêtes des sociétés AAG et CLEMAN, ensemble les conclusions d'appel provoqué de la SNC Eiffage Construction Lorraine, de la Société Nouvelle Chanzy Pardoux, de la société Socotec et de la société Le Sanitaire Français, sont rejetées. Article 2 : Les sociétés AAG et CLEMAN sont condamnées à payer à la compagnie d'assurances AGF la somme de 1 500 (mille cinq cents ) euros chacune. Article 3 : Les conclusions de la société Elyo Suez Energie Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AAG, à la société CLEMAN, au Bet Oler, à la société Socotec, à la société Elyo Suez Energie Services, à la société Electrolyse Gilcam, à la société nouvelle Chanzy-Pardoux, à la société Le Sanitaire Français, à la société Mea et Mertz, à la Snc Eiffage Construction Lorraine, à la compagnie d'assurances AGF et à l'Office public d'aménagement et de construction de Metz. 7 N°01NC00337