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03NC00935

CETATEXT000017998569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2007, 03NC00935, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC00935 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CABINET IBL ASSOCIES M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 2 juin 2004 et 15 décembre 2004, présentée pour la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST, dont le siège est voie Chantereine à Chécy

(51520), par Me Besse, du cabinet IBL associés ; la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-152, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de 322 876 F et de 17 958 F de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994, et à ce qu'une somme de 15 000 F soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la réduction de 322 876 F et de 17 958 F de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1992 ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son engagement vis-à-vis de la société Locafrance en tant que locataire et acquéreur de substitution dans le cadre du contrat de crédit-bail passé le 4 juin 1987 entre la société Edis 3 D et la société Locafrance, ne présente pas le caractère d'un contrat de cautionnement ; - cet engagement ne peut être qualifié d'acte anormal de gestion dans la mesure où il ne constitue pas un avantage exclusif au profit d'un tiers et présentait pour elle, au contraire, un intérêt dans le cadre de sa politique de diversification et du choix de l'option la plus rentable pour acquérir l'outil nécessaire ; - cet engagement relève de sa liberté de gestion ; - son autonomie juridique par rapport à la société Edis 3 D et l'absence de relations commerciales entre elles restent sans incidence ; - les intérêts de retard non facturés par elle à la société Edis 3 D ne sont pas imposables dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat de cautionnement, dans la mesure, en outre, où un produit financier correspondant à une créance non susceptible d'être admise en perte en cas d'irrécouvrabilité n'est pas imposable en vertu d'une note n° 5/1-2-94 du 19 avril 1994 et, enfin, parce que les intérêts produits par une avance qualifiée d'acte anormal de gestion ne sont pas imposables ; - les principes de prudence et d'indissociabilité des intérêts et du capital s'opposaient à ce qu'elle constate une créance d'intérêts à l'encontre de la société Edis 3 D ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2004 et le 7 octobre 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable, pour défaut de moyen d'appel, et qu'aucun des moyens invoqués par la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant que le mémoire introductif d'instance produit en appel par la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST n'est pas la copie formelle des mémoires soumis aux premiers juges et comporte des argumentations nouvelles ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST, au motif qu'elle serait dépourvue de tout moyen d'appel, doit, dès lors, être écartée ; Sur la réintégration de la provision : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST s'est engagée en 1987 à garantir un contrat de crédit-bail passé entre la SARL Edis 3 D, bureau d'études créé cette même année 1987, et la société Locafrance, pour la fourniture de matériel de conception assistée par ordinateur, pour des loyers d'un montant cumulé de 1 083 736,38 F ; qu'à la suite de l'arrêt du paiement des loyers dus par la SARL Edis 3 D, la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST a été appelée en garantie par la société Locafrance en application de son engagement et a payé à celle-ci, suite à un protocole transactionnel intervenu le 16 janvier 1992, une somme de 779 986,48 F correspondant au solde des loyers dus par la SARL Edis 3 D ; qu'elle s'est ainsi trouvée détenir, par subrogation, une créance d'égal montant à l'encontre de la SARL Edis 3 D, qui lui a d'ailleurs été reconnue par jugement du Tribunal de commerce de Reims en date du 15 février 1994 ; que la société requérante ayant inscrit cette créance au titre des provisions pour créances irrécouvrables, à la clôture de l'exercice 1992, l'administration a remis en cause cette provision et a réintégré la somme correspondante dans les résultats imposables de la société, au motif que l'engagement dont elle résultait était constitutif d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que les garanties accordées, sans indemnité, par une entreprise à une autre ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle garantie consentie par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, nonobstant la participation de la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST, à hauteur de 32,66 %, au capital de la SARL Edis 3 D, pour un montant de 98 000 F, les deux sociétés étaient juridiquement indépendantes et n'entretenaient pas de relations commerciales ; qu'alors que la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST est spécialisée dans la réalisation d'ouvrages de béton, la SARL Edis 3 D n'avait pour activité que la conception d'ouvrages en structure métallique ; que le matériel dont elle s'était dotée par crédit-bail était uniquement dédié à cette activité ; que, si la société requérante soutient que la garantie apportée à la SARL Edis 3 D pour l'acquisition de son matériel d'exploitation était justifiée par la stratégie de diversification qu'elle envisageait, devant l'amener à évoluer vers la construction métallique, elle n'étaye cette affirmation d'aucun élément justificatif et se borne à faire valoir qu'une telle évolution n'était pas incompatible avec son objet social ; qu'elle n'établit pas ainsi la réalité de cette intention de diversification, alors que l'administration soutient de son coté, sans être utilement contredite, que l'opération bénéficiait en réalité à la SA Berthold, mère de la société requérante, dont l'activité prépondérante était la construction métallique ; qu'ainsi, la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST n'établit pas que la garantie en cause, au demeurant accordée sans indemnité et pour un montant hors de proportion avec sa propre participation dans le capital de cette société, présentait pour elle un intérêt et la faisait ainsi bénéficier d'une contrepartie ; que, dans ces conditions, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que cette garantie n'avait pas le caractère d'un cautionnement, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que cette garantie était constitutive d'un acte anormal de gestion et c'est dès lors à bon droit qu'elle a réintégré la provision dont s'agit dans la base imposable de la société ; Sur la réintégration des intérêts : Considérant que l'administration a considéré par ailleurs que la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST aurait dû comptabiliser des intérêts sur la créance qu'elle détenait sur la SARL Edis 3 D, à compter de la signification de cette créance à cette dernière société, soit le 20 février 1992, et a en conséquence procédé à la réintégration des sommes de 43 381,87 F au titre de l'exercice clos en 1992, 67 442,82 F au titre de l'exercice clos en 1993 et 54 001,06 F au titre de l'exercice clos en 1994 ; Considérant cependant que le rejet de la provision constituée à la clôture de l'exercice 1992 étant motivé par le caractère anormal de la garantie accordée, il implique que cette garantie était elle-même constitutive d'une libéralité et il ne peut, dans ces conditions, être reproché en outre à la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST de ne pas avoir comptabilisé des intérêts sur la créance qui résulte de la mise en oeuvre d'une telle garantie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de réduire de 43 381,87 F (6 613,52 €), 67 442,82 F (10 281,59 €) et 54 001,06 F (8 232,41 €) les bases d'imposition à l'impôt sur les société qui lui ont été assignées au titre, respectivement, des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST sont réduites des sommes de 6 613,52 € au titre de l'exercice clos en 1992, 10 281,59 € au titre de l'exercice clos en 1993 et 8 232,41 € au titre de l'exercice clos en 1994. Article 2 : La SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OUVRAGES D'ART DE L'EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 5 N°03NC00935

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