CETATEXT000017998580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/02/2007, 04NC00005, Inédit au recueil Lebon 2007-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00005 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Dreyfus-Schmidt Ohana Lietta ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000140 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les rétrocessions d'honoraires pratiquées au titre de l'année 1996 ont été régulièrement déclarées ; que la société CCIDEC existait toujours et a d'ailleurs été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle en 1994 et 1995 ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés en 1997 ; que le déficit lié à la liquidation de CCIDEC était déductible de ses propres résultats des exercices 1996 à 1998 car liés à l'exercice de son activité ; qu'il avait droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 1997 et 1998, étant titulaire d'une carte d'invalidité à 80 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de l'absence de moyens d'appel concernant l'année 1995, seule en litige dans le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'en se bornant à invoquer des moyens portant sur les rétrocessions d'honoraires en 1996, la prise en compte du déficit de la SA CCIDEC de 1996 à 1998 et le fait qu'il serait titulaire d'une carte d'invalidité depuis 1997, le contribuable ne met pas la cour à même d'apprécier l'erreur qu'auraient commise les premiers juges, en rejetant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00005
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.