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04NC00136

CETATEXT000017998583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/02/2007, 04NC00136, Inédit au recueil Lebon 2007-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00136 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, complétée les 5 décembre 2005 et 23 janvier 2007 présentée pour la SCI FLEUROTTE, dont le siège est 11 rue des Fougères à Froideconche

(70300), par Me Ohana ; la SCI FLEUROTTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101203 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les travaux réalisés dans l'immeuble qu'elle a acquis à Froideconche ne pouvaient être regardés comme des travaux de reconstruction et que l'opération ne pouvait, dès lors, être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, les travaux d'entretien constitué par la réfection de la façade, de la toiture et des menuiseries extérieures étaient dissociables et donc déductibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2004, 6 octobre 2006 et 25 janvier 2007 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'eu égard à leur coût et à leur ampleur, les travaux considérés ont abouti à l'accroissement des surfaces habitables et à la restructuration complète de l'immeuble et doivent s'analyser comme une reconstruction ; que le moyen tiré du caractère dissociable de certains travaux est inopérant à l'appui de la contestation de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération dans son ensemble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : «Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :… 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles...» ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant que, compte tenu de la nature des travaux entrepris par la SCI FLEUROTTE dans l'immeuble qu'elle a acquis à Froideconche, c'est à bon droit que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont considéré que cette acquisition constituait une opération concourant à la production d'immeuble devant être à ce titre assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir du caractère dissociable et déductible de certains travaux à l'appui de la contestation du principe de l'assujettissement de cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI FLEUROTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI FLEUROTTE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FLEUROTTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00136

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