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04NC00730

CETATEXT000017998595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2007, 04NC00730, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00730 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS TOULEMONDE M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SAS PARC LORRAIN, dont le siège est : Voie Romaine à Maizières-lès-Metz

(57280), représentée par son président, par Me Toulemonde ; la SAS PARC LORRAIN demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 02-713/03-431/04-438 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie dans les communes de Hagondange et Maizières-lès-Metz au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2) de lui accorder la réduction demandée ; 3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 300 € pour compenser les frais exposés et non compris dans les dépens ; La SAS PARC LORRAIN soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à réduction des bases de la taxe professionnelle, prévue par l'article 1478 V du code général des impôts, au motif qu'elle n'aurait pas une activité saisonnière de jeux et de spectacles ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la recevabilité des conclusions apparaît discutable en l'absence de quantum des impositions contestées ; - la réduction des bases de la taxe professionnelle régie par l'article 1478 V du code général des impôts est inapplicable en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :  le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête : Considérant que la SAS PARC LORRAIN soutient en appel qu'elle doit être regardée comme une entreprise saisonnière de spectacles et de jeux, au sens de l'article 1478 V du code général des impôts et bénéficier, en conséquence, de l'abattement sur la valeur locative prévue par ces dispositions en faveur de ce type d'exploitations commerciales ; que la société requérante, qui reprend son argumentation présentée aux premiers juges, sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PARC LORRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS PARC LORRAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SAS PARC LORRAIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PARC LORRAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°04NC00730

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