CETATEXT000017998605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2007, 05NC00201, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00201 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA KIHL SCP Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 2 septembre 2005, présentée pour Me Robert X élisant domicile ..., par la société d'avocats Kihl ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101823 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 mises en recouvrement le 31 mars 2001 en tant qu'elle concerne une somme de 100 000 F qu'il y a lieu de déduire de ses revenus professionnels ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la somme versée à un prêteur client de son étude à la suite d'une opération d'entremise, en dédommagement de celui-ci, ne relevait pas de l'exercice normal de la profession de notaire et ne pouvait être déduite de ses revenus professionnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2005, complété par un mémoire enregistré le 24 octobre 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par le directeur de contrôle fiscal est ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du janvier 2007 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004 refusant de considérer une somme de 100 000 F comme déductible de ses revenus professionnels, M. X reprend son argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NC00201
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.