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05NC00393

CETATEXT000017998611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/02/2007, 05NC00393, Inédit au recueil Lebon 2007-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00393 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROTH FIZELLIER & ASSOCIES M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2005, présentée pour la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, représentée par son représentant légal, ayant son siège 4 rue Jules Lefèbvre à 75429 Paris cedex 09

(75429)et pour la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES, représentée par son représentant légal, ayant son siège 26 rue Drouot à Paris
(75009), par la SELARL Fizellier et Associés, société d'avocats ; La COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0101119 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement la somme de 3 001 366,38 € à la société AXA FRANCE IARD et la somme de 18 923 061,05 € à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2000 ; 2°) - de condamner l'Etat à verser à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD la somme de 3 001 366,38 € et à la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 18 923 061,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2000 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts déjà échus ; 4°) - de condamner l'Etat à leur verser, chacune, une somme de 20 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutiennent que : - pendant l'exploitation des mines, l'Etat n'a pas exercé la surveillance des installations qui lui incombait et prescrit les mesures permettant d'assurer la pérennité des éléments de soutien des galeries et d'éviter des affaissements en prescrivant, par exemple, le comblement des vides ; - à la fin de l'exploitation, l'administration n'a pas prescrit les mesures adéquates en complément de celles proposées par l'exploitant ; notamment, l'Etat n'a pas engagé d'étude préalable relative à la tenue des édifices miniers ; les zones d'effondrement étaient pourtant connues et déterminées, se situant dans la continuité des précédents ; un rapport international d'experts du 3 octobre 2001 sur l'ennoyage du bassin nord ferrifère lorrain montre les risques d'instabilité susceptibles de résulter de cette technique ; - la région a connu un certain nombre d'affaissements en 1972 et 1975, liés à la superposition de la majorité des facteurs de fragilisation, structurel, lithologique et tenant à l'existence de zones de décharge de contrainte, connues des services compétents de l'administration ; aussi, l'absence de mesures de surveillance adéquates, l'autorisation d'exploiter sous les habitations et l'absence d'études préalable à la décision d'ennoyage révèlent un manquement fautif au principe de précaution ; - malgré la connaissance des risques, les autorités administratives ont continué de délivrer des autorisations d'urbanisme sans les assortir de mesures particulières de prévention ; Vu le jugement attaqué Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête: Il soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle a correctement répondu dans son mémoire de première instance aux arguments réitérés par les requérantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 1er juin 2006 à 16 heures. Vu le code minier ; Vu le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Laloux, de la SCP Fizellier et associés, avocat de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et de la Compagnie Axa France Iard, - et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, subrogées dans les droits de la société Lormines, demandent que l'Etat soit condamné à leur rembourser les indemnités qu'elles ont dû verser au lieu et place de leur assurée aux victimes des dommages subis du fait des effondrements miniers survenus les 15 octobre et 18 novembre 1996, sur le territoire de la commune d'Auboué, et le 15 mai 1997 sur le territoire de la commune de Moutiers ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 77 du code minier : « Les ingénieurs des mines et les ingénieurs placés sous leurs ordres exercent, sous l'autorité du ministre chargé des mines et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils observent la manière dont l'exploitation est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient. (…) ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 79 du même code : « Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie (…)Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant » ; qu'aux termes de l'article 49 du décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines : « La surveillance administrative et la police des mines prennent fin à la date où il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou à la date où les travaux exécutés d'office ont été achevés. Toutefois, le préfet est habilité, sauf dans les cas où d'autres activités que celles couvertes par le code minier seraient substituées aux travaux arrêtés ou aux installations dont l'utilisation a pris fin, à prendre dans le cadre du présent titre toutes les mesures que rendraient nécessaires des incidents ou accidents imputables à d'anciens travaux miniers, lorsque de tels événements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 79 du code minier, et ce jusqu'à la limite de validité du titre minier. En outre, lorsque dans des travaux arrêtés définitivement ou dans des installations inutilisées qui ne sont pas soumis à une police spéciale distincte de la police municipale de droit commun, se produisent des faits de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publique, le préfet, à la demande du maire, peut charger le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de visiter les lieux et de préconiser les mesures appropriées pour faire cesser le danger ou les nuisances constatés. » ; Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes ne démontrent pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il convient d'adopter, une erreur en estimant qu'en l'état des connaissances scientifiques de l'époque quant à la stabilité des terrains de surface, l'autorisation d'exploiter aurait été assortie d' un taux de défruitement trop élevé ou la surveillance de l'exploitation des mines par les services de l'Etat insuffisante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier soumis à la Cour que l'ennoyage des mines après l'abandon de leur exploitation présente un lien direct et certain avec les affaissements susmentionnés, lesquels avaient été précédés depuis 1902 de plusieurs autres effondrements sans que les mines ne soient encore ennoyées ; qu'aucun risque d'affaissement des terrains n'avait, compte tenu des connaissances scientifiques de l'époque, été identifié à Auboué et Moutiers lors de l'arrêt de l'exploitation ; que si des expertises effectuées après leur survenance interrogent sur le bien fondé de cette technique, sans que soient d‘ailleurs précisées quelles autres possibilités de sécurisation de ces anciennes mines techniquement réalisables et économiquement supportables auraient dû être mises en oeuvre, cette circonstance est insuffisante pour caractériser la commission d'une faute par les services de l'Etat, résultant d'un manquement aux dispositions précitées du code minier ou au principe de précaution ; que le Tribunal dont il convient également d'adopter les motifs sur ce point n'a donc pas commis d'erreur en écartant ce moyen ; Considérant, enfin, que les sociétés requérantes ne démontrent pas, en tout état de cause, en quoi l'Etat aurait méconnu, dans l'exercice des pouvoirs de police que lui conservait le code de l'urbanisme dans les secteurs concernés par les protocoles d'indemnisation des victimes des effondrements de 1996 à Auboué et 1997 à Moutiers, l'existence de risques affectant la stabilité du sous-sol ; Considérant que, par suite, la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et à la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme qu' elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, à la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NC00393

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