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05NC00849

CETATEXT000017998622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/02/2007, 05NC00849, Inédit au recueil Lebon 2007-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00849 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH LEVI-CYFERMAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. Mady X, élisant domicile ..., par Me Levy-Cyferman, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-01016 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ensemble la décision confirmative de ce refus en date du 9 janvier 2004, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; Il soutient que : - c'est en commettant une erreur de droit que le tribunal a refusé de lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; - les faits établissement que depuis le 1er avril 1986 il réside sur le territoire français où se trouvent, en outre, ses liens personnels et familiaux ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005 présenté pour le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens présentés n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 15 avril 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X et a désigné Me Levy-Cyferman en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X reprend, en appel, son argumentation de première instance tirée de la durée de son séjour sur le territoire, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en rejetant le moyen tiré des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, en vigueur à la date des décisions attaquées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de ladite ordonnance : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que si M. X fait valoir qu'entré sur le territoire français en 1986, ses liens personnels et familiaux en France seraient d'une nature telle qu'ils justifieraient l'octroi d'un titre de séjour, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ressortissant malien, âgé de quarante ans à la date de la décision, célibataire et père d'un enfant résidant au Mali où résident encore sa soeur et sa mère, il n'établit pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de particulières irrégularités de son séjour en France depuis une date indéterminée, qu'eu égard aux conséquences d'un refus d'un titre de séjour, les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en rejetant sa demande, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mady X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC00849

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