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05NC01054

CETATEXT000017998627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/02/2007, 05NC01054, Inédit au recueil Lebon 2007-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01054 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCP METRAL CARBINER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour M. Cihangir X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Mes Metral et Carbiner, avocats ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301387 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2003 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et à la délivrance de ce titre ; 2°) d'annuler la décision du 14 août 2003 ; Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé la réponse à apporter au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'atteinte à sa vie privée et familiale ; - il a amplement apporté la preuve de ses dix années de présence continue en France ; - le tribunal a commis une erreur en rejetant le moyen tiré de l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 25 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - dans la mesure où le décret du 24 juin 1950 a été abrogé par celui du 29 avril 2004, le moyen est inopérant ; - les éléments fournis par l'intéressé provenant presque exclusivement de compatriotes ne peuvent emporter la conviction ; de plus, les documents ne justifient ni l'identité, ni la signature des rédacteurs ; au surplus des documents sont falsifiés ; - les attaches de l'intéressé sont situées en Turquie et non en France ; - l'introduction en France irrégulière et la délivrance de titres provisoires n'autorisent pas l'intéressé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité de Rome instituant une Communauté économique européenne, notamment ses articles 48 et 238 ; Vu la décision 64-732 CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel annexé à l'accord susvisé ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'en précisant que l'arrêté préfectoral du 14 août 2003 portant refus d'un titre de séjour à M. X a été signé par M. Z, secrétaire général de la préfecture, qu'il a été pris en conformité avec l'arrêté en date du 17 octobre 2002 du préfet du Jura habilitant son secrétaire général à signer en son nom, que cet arrêté a pu être pris sur proposition du secrétaire général qui exerce ce pouvoir par délégation du préfet, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général à agir par délégation du préfet, sur sa proposition ; que, d'autre part, l'intéressé ne met pas la cour à même d'exploiter le moyen qu'il tirerait d'une méconnaissance par l'administration de l'article 4 du décret du 24 juin 1950 alors en vigueur ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est infondé ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Jura : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué pour ce qui a trait à l'application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait, à nouveau, état de la durée d'instruction de son dossier, qui serait de nature en elle-même à prouver le bien-fondé de la demande, de nombreux témoignages de compatriotes fournis à la préfecture, ou de la consultation épisodique d'un médecin qui serait devenu son médecin traitant, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Jura aurait commis une erreur en estimant qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, que si le requérant fait valoir que trois membres de sa proche famille sont domiciliés en France et que le tribunal ne peut se borner à affirmer que d'autres membres dont son épouse, ses quatre enfants, ses parents, quatre frères et soeurs résident encore en Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, s'il se prévaut encore, dans le cadre du moyen tiré de sa vie privée et familiale, des stipulations de l'article 3 de ladite convention en vertu desquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de la référence à ces stipulations ; Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'application de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association pris en application des articles 18 et 22 de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et l'article 36 du protocole additionnel à l'accord précité, conclu et approuvé par le règlement n° 2760/72 du Conseil en date du 19 décembre 1972 prévoyant une libre circulation des travailleurs entre les Etats membres de la Communauté et la Turquie à réaliser graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association ; que, dans la mesure où le titre de séjour a été demandé par l'intéressé eu égard à sa seule présence en France depuis plus de dix ans en application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, il n'appartenait pas au préfet, en tout état de cause, de soulever de son propre chef, la circonstance que M. X aurait rempli les conditions prévues par ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 14 août 2003 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cihangir X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Jura. 2 N° 05NC01054

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