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06NC00014

CETATEXT000017998646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 06NC00014, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00014 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME JOUBERT M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 janvier 2006 et 12 janvier 2007, présentés pour M. Frédéric X, élisant domicile à ..., par Me Joubert, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0200844 du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé à la somme de 21 279,44 euros le montant de la réparation qui lui est due par Electricité de France (EDF) pour son préjudice consécutif à la destruction, par électrocution, de 220 000 alevins de sa pisciculture à la suite de la chute d'une ligne aérienne haute tension dans ses bassins ; 2°) de condamner EDF à lui verser la somme de 36 096 euros avec intérêts aux taux légal, sur la somme de 21 279,44 euros à compter du 1er octobre 2000 jusqu'au 24 février 2005, sur la somme de 36 096 euros à compter du 25 février 2005, avec, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 1er octobre 2001 ; 3°) de condamner EDF à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que dans le dernier état de ses écritures, sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé, il avait actualisé son préjudice net à 36 096 euros et demandé l'application de l'article 1154 du code civil pour la première fois le 11 octobre 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 avril 2006, le mémoire présenté pour Electricité de France par Me Bourgaux, avocat, qui conclut au rejet de la requête de M. X et à ce que celui ci soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . EDF fait valoir que l'origine du dommage réside dans la chute d'un arbre et que, s'agissant du préjudice, c'est après clôture de l'instruction en première instance qu'il produit un rapport faisant état, de manière invraisemblable, d'un préjudice supérieur fixé à 36 096 euros ; Vu, enregistré le 10 juillet 2006, le mémoire présenté pour la commune de Binarville, par la SCP d'avocats AGG et associés, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la partie perdante soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 24 août 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Conde-les-Autry par la SCP d'avocats ACG et associés, qui conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause dans le sinistre subi par M. X et à ce que la partie perdante soit condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Demarest, substituant Me Joubert, avocat de M. X, et de Me Jacquemin, substituant Me Bourgaux, avocat d'EDF, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 13 octobre 2005, M. X a demandé la condamnation d'EDF à la capitalisation des intérêts ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces conclusions, qui avaient été présentées avant la clôture de l'instruction ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que, dans cette mesure, ce jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la chute d'une ligne aérienne haute tension surplombant l'exploitation de pisciculture de M. X, intervenue le 20 août 2000 et consécutive à la rupture d'une branche d'arbre, le passage du courant électrique, dans plusieurs bassins de cette pisciculture, a provoqué la mort, par électrocution, de 220 000 alevins ; qu'EDF, qui doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait de l'ouvrage public dont il est concessionnaire, ne soutient pas, en l'espèce, que ces dommages seraient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ; que M. X est, dès lors, fondé à rechercher la responsabilité d'EDF qui ne saurait utilement invoquer le fait d'un tiers ; Sur le montant du préjudice : Considérant que dans le premier état de sa demande indemnitaire, M. X avait fixé à hauteur d'une somme de 21 279,44 euros le montant de son préjudice ; que cette somme comprenait tant la valeur à l'achat des poissons perdus, compte tenu des aléas de mortalité dus au transport et aux conditions climatiques, qu'une majoration pour tenir compte de ses pertes d'exploitation, des rachats de produits et de troubles de jouissance ; que si le requérant produit, pour demander que le montant de son préjudice soit, maintenant, porté à hauteur de la somme de 36 096 euros, le rapport d'une expertise réalisée par un cabinet privé d'experts, il résulte, toutefois, de ce rapport que le nouveau chiffrage des pertes de M. X y est déterminé à partir de seules estimations théoriques réalisées à partir de documents comptables, sans tenir compte de la valeur des poissons perdus, en prenant en compte une progression attendue de son activité commerciale dont la réalité n'est pas établie ; que les conclusions de ce rapport ne peuvent dès lors être retenues ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui n'apparaît pas utile à la solution du litige, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à la somme de 21 279,44 euros, qui n'est pas sérieusement contestée par EDF, le montant de la réparation qui lui est due ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. X a droit, en application de l'article 1153 du code civil, aux intérêts de la somme de 21 279,44 euros à compter de la date du 11 octobre 2000, date à laquelle a été reçue sa demande de réparation par EDF ; qu'à la date du 13 octobre 2005, à laquelle il a demandé, devant le tribunal administratif, la capitalisation des intérêts, ceux-ci étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation portée par les premiers juges à ce titre ; Considérant que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la capitalisation des intérêts. Article 2 : Les intérêts échus à la date du 13 octobre 2005 portant sur la somme de 21 279,44 €, qu'EDF a été condamnée à payer à M. X par jugement du 3 novembre 2005, seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, ensemble les conclusions des communes de Binarville, Conde-les-Autry et celles d'EDF à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à Electricité de France, aux communes d'Autry, de Conde-les-Autry, de Bouconville, de Lancon et de Binarville. 4 06NC00014

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