CETATEXT000017998647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 06NC00015, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00015 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP THIBAUT - SOUCHAL Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2006, présentée pour la SA DENNI LEGOL, dont le siège est fixé 61 route de Rosheim à Griesheim près Molsheim
(67870), par Mes Thibaut-Souchal, avocats ; La SA DENNI LEGOL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02 04636 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Molsheim à lui verser la somme de 40 493,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2001, subsidiairement du 3 avril 2002, en règlement du marché conclu pour l'aménagement de la rue de la Boucherie ; 2°) de condamner la commune de Molsheim à lui verser la somme de 40 493,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2001 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner la commune de Molsheim à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; La SA DENNI LEGOL soutient que : - le tribunal a fait une erreur d'appréciation quant aux dispositions visées ; - le délai de trois mois à compter de la date de réception de son mémoire de réclamation du 1er février 2000 n'était pas prescrit à peine de forclusion ; - l'entreprise, qui disposait d'un délai de six mois à compter de l'éventuelle décision de l'administration sur sa réclamation, ne s'est vue notifier aucune décision ; - il a été admis lors des réunions hebdomadaires de chantier que la répartition initiale envisagée entre pavés anciens réutilisables et pavés neufs devait être modifiée à raison de 2/3 pour les pavés neufs ; - l'entreprise a critiqué le décompte présenté par la DDE pour un montant de 114,72 €, y joignant son propre décompte établi à hauteur de 266 370,37 Frs, qui a été transmis au services des finances; - la DDE avait fait une inexacte appréciation de la situation quant à la situation financière finale de l'entreprise ; - au demeurant, le montant à prendre en considération est inférieur au montant du marché passé avec la ville ; - la commune a acquiescé au montant des sommes demandées par elle, ce qui dispensait de toute procédure qui, dans ces conditions, était superfétatoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour la ville de Molsheim par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ; la ville de Molsheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA DENNI LEGOL à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Molsheim soutient que : - la personne responsable du marché dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception du mémoire de réclamation pour faire connaître sa position et le silence gardé vaut rejet de la réclamation ; - si, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision sur le décompte, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté la décision et toute réclamation est irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, tendant au rejet de la requête ; Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soutient que : - le maître d'oeuvre a bien notifié à l'entreprise le décompte général qu'il lui appartenait de contester ; - si un mémoire a bien été transmis le 1er février 2000, il n'expose pas en détail les motifs des réserves, objets de la réclamation ; - la demande qui date du 27 décembre 2002 était en tout état de cause tardive, ainsi que l'a jugé le tribunal, dès lors que l'entreprise disposait, à compter de mai 2000, d'un délai de six mois pour contester la décision ; - subsidiairement, la proportion de pavés a été initialement fixée à 1/3 pour les pavés neufs et aucun ordre de service n'a été adressé à l'entreprise lui demandant d'inverser la proportion ; - le courrier du 1er février 2000 fait d'ailleurs apparaître que la modification est le fait de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Souchal, avocat de la SA DENNI LEGOL, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché en date du 12 août 1998, la ville de Molsheim a confié à la SA DENNI-LEGOL, sous la maîtrise d' oeuvre de la direction départementale de l'équipement (DDE) du Bas-Rhin, la réalisation, dans un délai de 2 mois et 15 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage, des travaux d'aménagement de la rue de la Boucherie pour un prix de 2 185 290,09 Frs TTC ; que la SA DENNI-LEGOL fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Molsheim à lui verser une somme de 40 493,18 euros en règlement de ce marché, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché précité, « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. […] Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article » ; qu'aux termes de l'article13.45 dudit texte : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d' oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, L'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. » Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché a été notifié à la SA DENNI-LEGOL le 20 janvier 2000 ; que par un courrier en date du 1er février 2000 adressé à la DDE, maître d'oeuvre, la SA DENNI-LEGOL s'est bornée à faire part au maître d'oeuvre qu'elle avait une divergence sur le décompte de la proportion de pavés utilisés lors du chantier, selon qu'ils étaient neufs ou avaient été récupérés ; que contrairement à ce qu'elle soutient, cette lettre ne saurait être regardée comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 13.44 ; que la SA DENNI LEGOL ne peut utilement soutenir que la ville de Molsheim aurait acquiescé à sa contestation, dès lors que le décompte général doit être regardé comme ayant été accepté par elle à l'issue du délai de trente jours qui a suivi sa notification ; que, dans ces conditions, la SA DENNI-LEGOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SA DENNI-LEGOL, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SA DENNI-LEGOL à payer à la ville de Molsheim les sommes qu'elle réclame à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA DENNI-LEGOL est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Molsheim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DENNI LEGOL, à la ville de Molsheim et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 06NC00015