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06NC00166

CETATEXT000017998650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 06NC00166, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00166 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME GEORGE - CHASSAGNON - SCP M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 janvier 2006 et 18 janvier 2007, présentés pour Mme Micheline X, élisant domicile ..., par la SCP George et Chassagnon, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200336 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement Français du Sang, venant aux droits du centre hospitalier général de Troyes, pris en sa qualité de gestionnaire de l'ex centre départemental de transfusion sanguine de l'Aube, soit condamné à lui verser la somme globale de 254 668,80 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa contamination par le virus de l'hépatite C par transfusion ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise avec une mission donnée à l'expert, conformément aux dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etablissement Français du Sang à lui verser les sommes de 200 000 euros au titre du préjudice de contamination et de 54 668,80 euros au titre de son préjudice économique sous réserve des indemnités journalières versées par la CPAM ; 4°) de condamner l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - les expertises réalisées précédemment l'ont été avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002 ; - l'absence d'identification des lots de sang délivrés le 2 juillet 1980 est imputable au centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) de l'Aube ; - un faisceau d'indice existe en faveur d'une contamination par le virus de l'hépatite C le 2 juillet 1980 et l'Etablissement Français du Sang ne peut rapporter la preuve contraire ; - sa situation médicale et professionnelle justifie le montant des indemnisations demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 novembre 2006, le mémoire présenté pour l'Etablissement Français du Sang par Me Labi, avocat, qui conclut au rejet de la requête de Mme X ; L'Etablissement Français du Sang fait valoir que : - l'instruction n'a pas permis de rapporter la preuve que les produits sanguins incriminés auraient été délivrés par le CDTS de l'Aube ; - il n'existe pas d'éléments propres à présumer que la contamination de Mme X aurait pour origine une transfusion sanguine ; - le montant des indemnisations demandées par la requérante est très largement excessif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée :«En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.» Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve du contraire repose sur le défendeur ; qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits, forme sa conviction, le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises réalisées par l'expert désigné, devant le juge civil et au titre de la procédure administrative contentieuse de premier degré, pour une enquête transfusionnelle, que Mme X a subi un accouchement par césarienne, le 2 juillet 1980, à la Clinique de Champagne, établissement privé de soins, qui s'est compliqué d'une hémorragie nécessitant un apport de produit sanguin réalisé par l'injection de 400 millilitres de sang sous forme de deux unités dont le statut sérologique, à l'égard de l'hépatite C, n'était pas contrôlé ; qu'à la suite d'une biopsie hépatique réalisée à l'Institut Pasteur, un diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C a été posé le 1er février 1992 ; que si l'origine du sang transfusé n'a pu être établie, Mme X ne présentait, toutefois, aucun facteur particulier de risque de contamination au virus de l'hépatite C, celle l'affectant, de type I sous type A, présentant les caractéristiques d'une contamination par transfusion sanguine ; que, par ailleurs, par un avis, publié dans la presse locale en mars 1993, le centre hospitalier de Troyes, gestionnaire, à ce moment, du centre départemental de transfusion sanguine de l'Aube, avait invité les personnes ayant subi une transfusion de sang ou des produits dérivés du sang , entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1985, à contacter son secrétariat médical pour une information conseil personnalisée ; qu'il n'est, enfin, pas contesté que la Clinique de Champagne était approvisionnée par le centre de transfusion sanguine du département de l'Aube lequel, en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, avait, comme tous les centres de transfusion sanguine, le monopole de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X apporte à l'hypothèse de sa contamination par le virus de l'hépatite C un degré suffisamment élevé de vraisemblance qui n'est pas sérieusement contredit par l'Etablissement Français du Sang, lequel se borne à soutenir, sans au demeurant en rapporter la preuve, que la Clinique de Champagne disposait d'autres sources d'approvisionnement en produits du sang et que d'autres sources de contamination sont possibles ; que , dans ces conditions, le doute profitant à Mme X, l'Etablissement Français du Sang, venant aux droits du centre de transfusion sanguine de l'Aube, doit être déclaré responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme X ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que Mme X, âgée de 46 ans à la date de découverte de sa maladie, est atteinte d'une hépatite C chronique persistante modérée, depuis le 26 novembre 1990, traitée par cure d'interféron associé à la Ribavirine, en 1992 et 1993 puis en 2003, le virus étant, toutefois, au mois de mai de l'année 2000, inactif, alors qu'elle se situe dans la tranche de 56% de guérison possible ; qu'elle présente, depuis le début de son affection, des épisodes asthéniques et des troubles psychologiques, dus à sa maladie et aux effets secondaires des traitements entrepris, l'ayant conduit , à plusieurs reprises, à interrompre, de manière ponctuelle, son activité professionnelle ; que Mme X a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, qui peuvent être réparés à hauteur d'une somme de 12 000 euros ; que l'expert chiffre entre 2 et 2,5 sur une échelle de 7 son prétium doloris et estime minime son préjudice esthétique ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ces derniers préjudices en les fixant à hauteur d'une somme de 3 000 euros ; que Mme X a également droit à être indemnisée pour diminution de ses revenus pendant sa période d'incapacité temporaire de travail de 16 mois pour une somme fixée globalement à 5 000 euros ; qu'ainsi, le préjudice global personnel de Mme X, consécutif à sa contamination par le virus de l'hépatite C, s'élève à la somme totale de 20 000 euros ; Considérant, en revanche, que Mme X, qui a continué à exercer une activité professionnelle d'assistante maternelle jusqu'au 1er mai 2004, n'établit ni que ses arrêts de travail pendant cette période, ni que son licenciement, pour inaptitude définitive à ses fonctions par la ville de La Chapelle Saint-Luc, auraient pour origine son infection par le virus de l'hépatite C ; que ses demandes à cet égard ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etablissement Français du Sang à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 novembre 2005 est annulé . Article 2 : L'Etablissement Français du Sang versera à Mme X une somme de 20 000 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de sa contamination par le virus de l'hépatite C . Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 155,34 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 mai 2001, sont mis à la charge de l'Etablissement Français du Sang . Article 4 : L'Etablissement Français du Sang versera à Mme X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X, à l'Etablissement Français du Sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de Troyes et au centre hospitalier général de Troyes. 5 06NC00166

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