CETATEXT000017998651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 15/02/2007, 06NC00173, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00173 1ère chambre excès de pouvoir C MENGUS Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. Freddy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0505648, en date du 29 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la décision de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de seize ans, qu'il n'a plus d'attaches connues dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré à la société française puisqu'il a été placé sous la tutelle du conseil général du Bas-Rhin, qu'il poursuit ses études et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne prenant pas en compte, notamment, son état de santé ; - il est fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 2 mai 2005 qui préconise la régularisation des jeunes étrangers isolés, placés en structure d'accueil et qui n'ont plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; - il encourt des risques en cas de retour au Congo qu'il a fui après l'assassinat de son père, ce qui avait justifié sa venue en France et sa demande d'admission au statut de réfugié politique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 23 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et signé du secrétaire général de la préfecture, compétent à cet effet ; - l'intéressé n'apporte pas la preuve que l'arrêté de reconduite comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. X est célibataire, n'établit pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'a obtenu aucun diplôme en France ; - l'intéressé n'établit pas que son état de santé justifie un suivi médical en France, ni qu'il soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo ; Vu la décision en date du 30 janvier 2007 accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Erdogan, avocate de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant congolais, se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin en ne prenant pas en considération son état de santé et sa bonne intégration à la société française dû à son placement en foyer éducatif pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Bas-Rhin ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêts du préfet du Bas-Rhin en date des 9 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Freddy X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera en outre adressée au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin. 2 N° 06NC00173
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.