CETATEXT000017998654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 06NC00373, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00373 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME HAEMMERLE - BEGEL - GUIDOT ; HAEMMERLE - BEGEL - GUIDOT ; VILMIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2006 sous le n° 06NC00373, complétée par le mémoire en date du 9 juin 2006, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Haemmerlé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03123 en date du 30 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a limité le montant de la condamnation mise à la charge du département des Vosges, à raison des conséquences de l'accident dont il a été victime le 22 avril 2000 sur la route départementale 423 à hauteur de l'entrée du centre commercial de Bruyères, à une somme de 11 334,69 € ; 2°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 37 829,06 € toutes causes de préjudices confondues et toutes déductions opérées ; 3) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le tribunal administratif n'a pas apprécié son préjudice à sa juste valeur ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - s'agissant de la condamnation de la SA Bruyères Distribution à garantir le département, il s'en remet à la sagesse de la Cour ; - sur l'indemnisation de l'ITT, il y a lieu de procéder à un rehaussement dès lors qu'il est établi que les indemnités journalières ne couvraient pas les revenus qu'il aurait dû percevoir pendant cette période ; - le préjudice physiologique avant consolidation est assimilable à un préjudice d'agrément et doit être pris en compte ; - s'agissant de l'IPP, le tribunal n'a pas pris en compte la réalité du préjudice subi ni la perte de chance préjudiciable au niveau professionnel ; - il a dû endurer plusieurs opérations ; - compte tenu de son âge, le préjudice esthétique est important ; - le tribunal a sous-évalué les conséquences de l'accident au regard de la détermination du préjudice d'agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 janvier 2007, le mémoire en défense présenté pour le département des Vosges par Me Vilmin, avocat, tendant, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à dire et juger que la SA Bruyères Distribution devra garantir le département de toutes condamnations prononcées à son encontre et confirmer le jugement quant au montant des indemnités allouées ; Le département des Vosges soutient que : - l'appel de M. X est irrecevable, faute d'être motivé et de contenir des moyens de fait et de droit ; - la production du mémoire du 9 juin 2006 ne saurait régulariser la procédure, ledit mémoire étant postérieur à l'expiration du délai de recours ; - subsidiairement, il y a lieu de condamner la SA Bruyères Distribution de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, les sommes allouées à M. X étant satisfactoires ; Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 31 mars et 3 avril 2006 sous le n° 06NC00470, complétée par le mémoire enregistré le 10 juillet 2006, présentée pour la SA BRUYERES DISTRIBUTION, dont le siège social est fixé 3, route de Gérardmer à Bruyères
(88600), par Me Thouroude, avocat ; La SA BRUYERES DISTRIBUTION demande à la Cour : A titre principal, 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 03123 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à garantir le département des Vosges des condamnations mises à sa charge à raison des conséquences matérielles dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 22 avril 2000 sur la route départementale 423 à hauteur de l'entrée du centre commercial de Bruyères ; A titre subsidiaire, 2°) de rejeter l'appel incident de M. X ; 3°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA BRUYERES DISTRIBUTION soutient que : - l'ouvrage réalisé sur le domaine public dans l'intérêt d'un permissionnaire de voirie étant un ouvrage privé, le tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; - les arrêtés portant permission de voirie prévoyaient expressément que si l'entretien de l'ouvrage était à la charge du pétitionnaire, ce dernier n'était responsable que des dégradations qu'ils pourraient occasionner à la route et non aux usagers de l'ouvrage ; - le pétitionnaire n'a ni la propriété ni la servitude du tronçon de la voie litigieuse et il appartenait au conseil général de déplacer ou de supprimer tous les ouvrages entrepris ; - M. X ne justifie pas qu'il aurait perçu, dans le cadre du stage qu'il envisageait de suivre, des émoluments supérieurs au montant des indemnités journalières versées ; - la demande sur le préjudice physiologique avant consolidation n'est assortie d'aucun commencement de justification ; - ses demandes sur l'IPP, le pretium doloris et le préjudice esthétique sont disproportionnées au regard de la jurisprudence habituelle ; - l'expert n'a relevé l'existence d'un préjudice d'agrément que sur les seules affirmations de M. X ; - M. X n'établit pas que la revente de la moto ait un lien de causalité avec l'accident subi ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour M. X par Me Haemmerlé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03123 en date du 30 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a limité le montant de la condamnation mise à la charge du département des Vosges, à raison des conséquences de l'accident dont il a été victime le 22 avril 2000 sur la route départementale 423 à hauteur de l'entrée du centre commercial de Bruyères, à une somme de 11 334,69 € ; 2°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 37 829,06 € toutes causes de préjudices confondues et toutes déductions opérées ; 3°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le tribunal administratif n'a pas apprécié son préjudice à sa juste valeur ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - s'agissant de la condamnation de la SA BRUYERES DISTRIBUTION à garantir le département, il s'en remet à la sagesse de la Cour ; - sur l'indemnisation de l'ITT, il y a lieu de procéder à un rehaussement dès lors qu'il est établi que les indemnités journalières ne couvraient pas les revenus qu'il aurait dû percevoir pendant cette période ; - le préjudice physiologique avant consolidation est assimilable à un préjudice d'agrément et doit être pris en compte ; - s'agissant de l'IPP, le tribunal n'a pas pris en compte la réalité du préjudice subi ni la perte de chance préjudiciable au niveau professionnel ; - il a dû endurer plusieurs opérations ; - compte tenu de son âge, le préjudice esthétique est important ; - le tribunal a sous-évalué les conséquences de l'accident au regard de la détermination du préjudice d'agrément ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges par la SCP d'avouées Millot- Logier et Fontaine ; la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges demande à la Cour de : - rejeter l'argumentation de la SA BRUYERES DISTRIBUTION sur l'incompétence de la juridiction administrative ; - statuer ce que de droit sur la recevabilité et le fondement de l'appel concernant l'action en garantie, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le département des Vosges à lui verser la somme de 58 264,34 € au titre des prestations versées à M. X, - de dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de sa demande, - de lui donner acte de ce qu'elle entend procéder à la réévaluation de sa créance dans l'hypothèse d'une réformation du montant des indemnités versées à M. X ; - de condamner la SA BRUYERES DISTRIBUTION à lui verser une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de condamner la SA BRUYERES DISTRIBUTION à lui verser une somme de 910 € au titre de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ; La caisse primaire d'assurances maladie des Vosges soutient que : - la compétence de la juridiction administrative ne fait aucun doute et a été admise par la Cour ; - sur la garantie, il y a lieu de s'en rapporter à la sagesse de la Cour, étant observé que celle-ci a déjà reconnu la responsabilité du pétitionnaire ; - dans l'hypothèse d'une réévaluation de l'indemnisation due à M X, la créance de la caisse devra être réévaluée ; - en application de l'article 1153 du code civil, elle est fondée à réclamer les intérêts à compter de la date du jugement en cause ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2006 et le 19 janvier 2007, présentés pour le département des Vosges par Me Vilmin, avocat ; le département des Vosges conclut au rejet de la requête de la SA BRUYERES DISTRIBUTION et à sa condamnation à lui verser une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la SA BRUYERES DISTRIBUTION le garantisse des condamnations mises à sa charge en cas de réévaluation de la créance de la caisse primaire des Vosges ; Le département des Vosges soutient que la Cour ayant d'ores et déjà statué sur la compétence de la juridiction administrative et sur l'appel en garantie, le principe de la garantie est acquis ; Vu le mémoire en désistement, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour la SA BRUYERES DISTRIBUTION ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Lagarrigue pour Me Vilmin, avocat du département des Vosges, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de la SA BRUYERES DISTRIBUTION sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06NC00373 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et des moyens. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; que la requête de M. X, en se bornant à soutenir que le Tribunal administratif de Nancy n'a pas apprécié les préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 22 avril 2000 à leur juste valeur, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels M. X entend fonder sa requête ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 9 juin 2006, soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel du jugement contesté ; que, dès lors, la requête susvisée n'est pas recevable ; Sur la requête n° 06NC00470 : Sur l'appel principal de la SA BRUYERES DISTRIBUTION : Considérant que par un mémoire enregistré le 12 janvier 2007, la SA BRUYERES DISTRIBUTION déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant que les conclusions du recours incident présenté par M. X, tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2005 en tant qu'il ne l'a pas complètement indemnisé de son préjudice, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal et sont donc irrecevables ; qu'en tout état de cause, lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la Cour le 9 juin 2006, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont M. X a reçu notification le 1er février 2006, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X et la SA BRUYERES DISTRIBUTION, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA BRUYERES DISTRIBUTION à payer au département des Vosges la somme de 750 € à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges sur ce même fondement ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 06NC00470 susvisée de la SA BRUYERES DISTRIBUTION. Article 2 : La requête n° 06NC00373 et l'appel incident de M. X ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges sont rejetés. Article 3 : La SA BRUYERES DISTRIBUTION versera au département des Vosges une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X, à la SA BRUYERES DISTRIBUTION, au département des Vosges et à la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges. 7 N° 06NC00373…