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06NC00631

CETATEXT000017998660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2007, 06NC00631, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00631 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2006, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par la SCP Colbus-Born-Colbus et Fittante, avocats au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401745 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2003 par lequel le maire de Servigny-les-Raville a délivré un permis de construire à la société Lang Stéphane pour un bâtiment de stockage ; 2°) - d'annuler le permis de construire susmentionné ; 3°) - de mettre à la charge de la commune de Servigny-les-Raville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'évacuation des eaux pluviales du bâtiment autorisé pouvait s'effectuer par un fossé traversant la parcelle d'assiette du projet, alors que celui-ci est inexistant ; - qu'en réalité, l'évacuation des eaux pluviales se fera sur les parcelles contiguës dont il est propriétaire ; - que cette situation est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à la société Lang, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du greffe en date du 15 juin 2006 demandant à M. X de justifier des formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'appel d'un jugement rejetant une requête concernant la délivrance d'un permis de construire, doit faire l'objet d'une notification par le requérant à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, comportant copie du texte intégral du recours, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de ce recours, sous peine d'irrecevabilité de la requête ; Considérant que malgré l'invitation qui lui a été faite, par lettre en date du 15 juin 2006, M. X n'a pas produit le certificat de dépôt de la lettre avec accusé de réception visée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme justifiant de la notification de son recours dans les délais prescrits ; que, par suite, sa requête est irrecevable, et doit être rejetée ; que doivent être également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X. Copie sera adressée pour information à la commune de Servigny-les-Raville et à la SARL Lang Stéphane. 2 06NC00631

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