← France

06NC00769

CETATEXT000017998665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 06NC00769, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00769 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP GOTTLICH-LAFFON M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2006, présentée pour la société RESTAURANT LES ARCHES, ayant son siège 92 Grand'rue à Jouy-aux-Arches

(57130), par Me Nedelec ; la société RESTAURANT LES ARCHES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jouy-aux-Arches à lui payer une somme de 35 061,05 € en réparation des préjudices qu'elle a subis dans l'exploitation de son restaurant du fait des travaux réalisés sur la voie publique, d'autre part, l'a condamnée à supporter les frais d'expertise d'un montant de 4 032,48 € et à payer une somme de 770 € à la commune au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Jouy-aux-Arches à lui verser la somme susmentionnée de 35 061,05 € au titre de son préjudice économique subi, avec les intérêts légaux à compter du dépôt de la demande ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Jouy-aux-Arches ; 4°) de condamner la commune de Jouy-aux-Arches à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est bien dirigée car les travaux ont été réalisés à l'initiative de la commune, qui est le maître d'ouvrage des travaux, a choisi l'entrepreneur et est à l'origine des décisions d'interruption de circulation sur la portion de la route nationale située au centre de la commune ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas subi un préjudice anormal et spécial, alors que les travaux ont entraîné une baisse importante du chiffre d'affaires du restaurant qui est riverain des travaux ; le lien de causalité entre les travaux et la baisse du chiffre d'affaires lors de la période concernant la troisième tranche de travaux d'avril 2000 à mars 2002 est admis par l'expert et par le tribunal ; - les travaux, qui ont commencé en 1997 et se sont achevés en octobre 2002, ont à plusieurs reprises interrompu la circulation, privant ainsi le restaurant de sa clientèle potentielle, qui est essentiellement une clientèle de passage, en raison de l'impossibilité d'accès et de stationnement ; la circulation a, en effet, été interrompue complètement pendant certaines périodes, notamment du 3 juin au 12 juillet 2002, et la circulation alternée ne pouvait permettre le stationnement aux abords du restaurant ; - le préjudice financier de 35 061,05 € ne peut être regardé comme une simple sujétion ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2006 et le 9 janvier 2007, présentés pour la commune de Jouy-aux-Arches, par Mes Gottlich-Laffon, avocats ; La commune de Jouy-aux-Arches conclut : 1) à titre principal, au rejet de la requête de la société RESTAURANT LES ARCHES ; Elle soutient à cet effet que : - la demande d'indemnité aurait dû être dirigée contre l'Etat et non contre la commune, car les travaux ont été réalisés sur une route nationale, propriété de l'Etat, et sous la maîtrise d'oeuvre de le direction départementale de l'équipement de la Moselle ; - la requérante n'établit pas le préjudice anormal et spécial ni le lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires et les travaux de voirie ; - la clientèle, qui n'est pas constituée exclusivement d'automobilistes, n'a pas été privée d'accès ; au demeurant, le stationnement des véhicules était possible à proximité du restaurant ; - les modifications temporaires et définitives apportées à l'assiette ou à la direction des voies publiques n'ouvrent pas droit à indemnité et le stationnement n'est pas un droit acquis ; - la requérante ne démontre pas avoir subi des troubles excédant les gênes ou sujétions normales que les riverains des voies publiques doivent supporter et qui concernent ici l'ensemble des habitants de l'agglomération ; 2) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Elle soutient, à cet effet, que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes commises par la direction départementale de l'équipement, qui était chargée de la maîtrise d'oeuvre et qui n'a pas pris toutes dispositions utiles pour limiter au maximum les effets des travaux sur la desserte des établissements commerciaux de la commune ; 3) à la condamnation de la société RESTAURANT LES ARCHES à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 19 janvier 2007, le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet des conclusions présentées par la société requérante, par le moyen que la demande d'indemnité n'est pas fondée ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 12 janvier 2007 ; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2007 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Laffon, avocat de la commune de Jouy-aux-Arches,  et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à compter d'août 1997, la commune de Jouy-aux-Arches a entrepris, sous maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement de la Moselle, des travaux d'aménagement de surface de la route nationale 57 dans la traversée de l'agglomération ; que pour rechercher la responsabilité de la commune de Jouy-aux-Arches en sa qualité de maître d'ouvrage, la société RESTAURANT LES ARCHES, qui exploite un restaurant sous l'enseigne « Au Gallo-Romain », fait valoir qu'elle a subi un préjudice commercial consécutif à l'interruption de la circulation automobile sur la route nationale et aux difficultés d'accès et de stationnement entraînées par l'exécution des travaux dont s'agit ; Considérant, en premier lieu, que le riverain d'une voie publique qui se plaint des difficultés d'accès liées à l'état de cette voie n'est susceptible d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage considéré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg, qui relève l'absence de pertes d'exploitation durant les périodes correspondant à la première et à la deuxième tranches de travaux, que seule la troisième tranche des travaux couvrant trois périodes, allant respectivement de mai à août 2000, de juin à septembre 2001 et, enfin, de juin à septembre 2002, a été de nature à affecter l'évolution du chiffre d'affaires ; que les mesures de restrictions du trafic sur la route nationale durant cette tranche de travaux se limitent à une période allant des mois de mai à septembre 2002 ; qu'elles ont consisté, d'une part, en la mise en place d'une circulation alternée, notamment entre le 22 mai et le 2 juin 2002 et, d'autre part, en une interdiction de la circulation du 3 au 21 juin 2002, du 28 juin au 12 juillet 2002, puis du 2 au 20 septembre 2002, comportant une déviation des véhicules de transit et une déviation par la commune pour les riverains et les véhicules légers ; que si les travaux dont s'agit ont rendu plus difficiles les conditions de circulation et de stationnement au droit de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale de la requérante, l'accès de la clientèle à son restaurant a toujours été possible durant lesdits travaux, y compris pendant les périodes d'interdiction de circulation sur la RN 57, tant pour les piétons que, compte tenu de la déviation mise en place et de la localisation de l'exploitation dans le village, pour les automobilistes ; que, dans ces conditions, en admettant même que ces travaux aient entraîné au moins partiellement une baisse significative du chiffre d'affaires durant la période de réalisation de la troisième tranche des travaux, les gênes subies par la requérante dans l'exploitation de son commerce n'ont pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ; Considérant, en second lieu, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette, la direction et les conditions d'utilisation des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité dès lors que l'accès aux riverains reste, comme en l'espèce, assuré ; qu'ainsi, en admettant même que les modifications temporaires apportées à la circulation générale du fait de la mise en place de déviations du trafic et d'une circulation alternée à l'intérieur de la commune aient eu pour conséquence de priver temporairement la requérante d'une partie de sa clientèle de passage à raison des difficultés de stationnement liées aux modifications temporaires apportées à la circulation générale au centre de la commune, la requérante ne saurait prétendre à une indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RESTAURANT LES ARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Jouy-aux- Arches et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Jouy-aux- Arches , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Jouy-aux- Arches ; DECIDE Article 1er : La requête de la société RESTAURANT LES ARCHES et les conclusions de la commune de Jouy-aux- Arches tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RESTAURANT LES ARCHES, à la commune de Jouy-aux-Arches et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N°06NC00769

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.