CETATEXT000017998666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 15/02/2007, 06NC00771, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00771 1ère chambre excès de pouvoir C JEANNOT Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2007, présentée pour Mme Fadime épouse , élisant domicile ..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600292 en date du 24 février 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme épouse soutient que : - la décision de reconduite à la frontière est entachée d'incompétence du signataire et d'une insuffisante motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas pris en considération le mandat d'arrêt lancé à son encontre par les autorités turques, daté du 6 février 2006 ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour en date du 18 janvier 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'arrêté de reconduite à la frontière est signé du secrétaire général de la préfecture qui a reçu délégation de signature à cet effet ; - la motivation de l'arrêté est conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1978 ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée étant séparée de son mari, sans enfant et ayant conservé des attaches dans son pays d'origine ; - l'intéressée n'établit pas la réalité des risques encourus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle refusant l'aide juridictionnelle à Mme épouse ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des moyens d'appel : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme , le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 janvier 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'était pas soulevé devant le premier juge ; que, dès lors, ce moyen, invoqué pour la première fois dans ses écritures en appel, n'est pas recevable ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière du 15 février 2006 : Considérant que Mme n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation de première instance de nature à établir que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés soulevés devant lui ; que, par suite, la requête de Mme doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadime épouse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera, en outre, adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 3 N° 06NC00771
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.