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06NC00866

CETATEXT000017998675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 15/02/2007, 06NC00866, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00866 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée par le PREFET des ARDENNES ; Le PREFET des ARDENNES demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0600799 en date du 5 mai 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X l'arrêté en date du 29 avril 2006 du PREFET des ARDENNES, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le Burundi comme pays de destination ; 2°) - de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le PREFET des ARDENNES soutient que : - le magistrat délégué s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, au motif que celui-ci n'aurait pas reçu notification de la décision de la commission des recours des réfugiés rejetant la demande d'asile politique de l'intéressé ; - il est établi, qu'au contraire, l'intéressé a reçu cette notification le 15 novembre 2005 à sa dernière adresse connue ; - l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait durant la période d'instruction de sa demande d'asile territorial ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Stalhlberger, présidente déléguée, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente (le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé »; Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité burundaise, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juin 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 26 octobre 2005, a fait l'objet d'un arrêté du PREFET des ARDENNES en date du 29 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la validité de l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. X, en qualité de demandeur d'asile, expirait le 15 novembre 2005 ; que faute de demande de renouvellement présentée par l'intéressé, le préfet n'avait pas, préalablement à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 29 avril 2006, soit après l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour, à notifier une décision expresse de refus de renouvellement de celle-ci ou une décision l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; que, dès lors, M. X pouvait faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelé ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au préfet d'assurer la notification de la décision de refus d'admission au statut de réfugié politique prise par la commission des recours des réfugiés ; qu'en tout état de cause, l'administration affirme, au vu des pièces du dossier et sans être utilement contredite, que M. X a eu connaissance de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 26 octobre 2005, ainsi d'ailleurs que le reconnaît lui-même l'intéressé dans le procès-verbal d'audition dressé le 29 avril 2006, lors de son interpellation, ainsi que son conseil, dans ses écritures de première instance ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exclut toute mesure d'éloignement d'un demandeur d'asile politique jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours, pour annuler l'arrêté du PREFET des ARDENNES en date du 29 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant, en premier lieu, que M. Franck Y, directeur de cabinet du préfet des Ardennes, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET des ARDENNES en date du 6 février 2005, publiée au recueil des actes administratifs du département le jour même ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué vise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, ledit arrêté répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X n'ait pas été en mesure de présenter une nouvelle demande de statut de réfugié politique au vu des éléments nouveaux dont il attendait les preuves, est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET des ARDENNES le 29 avril 2006, dès lors que l'intéressé ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire français, depuis que la commission des recours avait régulièrement rejeté sa demande d'asile politique, le 26 octobre 2005, ce dont l'intéressé a reconnu avoir été dûment informé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, le Burundi, et fait valoir que l'arrêté du 29 avril 2006 fixant ce pays comme destination de la reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort du dossier que ce moyen n'est assorti d'aucune précision ; qu'au demeurant la demande d'asile politique présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours ; qu'au surplus, M. X a lui-même reconnu, lors de son interpellation, qu'il n'était pas connu des services de police ou de justice de son pays ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Burundi comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET des ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 29 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00866

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