CETATEXT000017998682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 26/02/2007, 06NC01365, Inédit au recueil Lebon 2007-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01365 3ème chambre excès de pouvoir C BAUFLE HUOT WINTREBERT M. le Prés Daniel GILTARD M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, complétée par le mémoire enregistré le 7 novembre 2006, présentée pour Mme Semina X, demeurant chez M. Y, ..., par Maître Huot, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ; 2°) - d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ; Elle soutient que : - M. Z, qui séjourne régulièrement en France, s'occupe de ses trois enfants ; - la famille est parfaitement intégrée en France et ses enfants suivent une scolarité réussie ; - une exécution de la mesure d'éloignement porterait gravement atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale ; - un retour en Bosnie-Herzégovine l'exposerait, ainsi que ses enfants, à des risques de représailles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006, par lequel le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée ne porte atteinte ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Mme X ne justifie aucunement des risques encourus en cas de retour en Bosnie- Herzégovine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X reprend en appel les moyens tirés de la violation par l'arrêté de reconduite à la frontière de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et la méconnaissance par la décision préfectorale fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie Herzégovine comme pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Semina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC01365
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.