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06NC01391

CETATEXT000017998685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 15/02/2007, 06NC01391, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01391 4ème chambre excès de pouvoir C ARLAUD ET PAMARD M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre et 2 novembre, 22 et 27 novembre 2006, présentés pour Mlle Houria X, élisant domicile chez M. Y, 6 ..., par Me Pamard, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-01210 en date du 18 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 25 juillet 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a mentionné au greffe du tribunal sa nouvelle adresse à laquelle le jugement lui a été à nouveau notifié ; - le jugement attaqué a écarté à tort son moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de séjour du 23 mars 2006 et de ses conséquences sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; - elle justifie entrer dans les conditions de renouvellement de la carte étudiante ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2006, présenté par le préfet du Doubs tendant au rejet de la requête ; Le préfet du Doubs soutient que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus du titre de séjour est irrecevable dans la mesure où la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est définitif faute d'avoir été contesté dans le temps du recours contentieux qui débutait le 12 juillet 2006 ; - l'intéressée ne justifie plus entrer dans le champ d'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la lettre en date du 10 novembre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif. / A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n° 06-01210 en date du 18 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 25 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X a été présenté le 23 août 2006 à l'adresse qu'avait indiquée cette dernière et a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention «non réclamé retour à l'envoyeur» ; que, si Mlle X a fait connaître au tribunal sa nouvelle adresse le 22 septembre 2006 date à laquelle le jugement attaqué lui a été à nouveau notifié, ce nouvel envoi n'a pas eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux qui courait régulièrement depuis le 23 août 2006 ; qu'il suit de là que la requête présentée le 19 octobre 2006, hors du délai du recours contentieux fixé par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive et par voie de conséquence, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Houria X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 06NC01391

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