CETATEXT000017998687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 26/02/2007, 06NC01533, Inédit au recueil Lebon 2007-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01533 3ème chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 1 décembre 2006, présentée pour M. Gungor X, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602578 du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; M. X soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé de la notification d'un refus de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 mai 2006 par le préfet du Haut-Rhin sur le fondement, notamment, du 3° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été précédé de la notification, le 25 février 2005, d'un refus de séjour ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation par l'arrêté de reconduite à la frontière de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du premier juge ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionne pas le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gungor X et au ministre d'Etat, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°06NC01533
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.