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02NC01362

CETATEXT000017998689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 02NC01362, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 02NC01362 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROTH CHEVRIER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu l'arrêt en date du 14 novembre 2005 par lequel la Cour, se prononçant sur la requête présentée pour M. et Mme Aïssa X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Soumiya, demeurant ..., par Me Chevrier, avocat, a : - annulé le jugement n° 9903048 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg soient déclarés responsables du préjudice subi par leur enfant Soumiya lors de son accouchement survenu le 5 septembre 1996 ; - déclaré les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg responsables des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X sur l'état de santé de Soumiya X ; - ordonné avant dire droit une expertise médicale ; - condamné les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à verser à M. et Mme X une provision de 7 500 euros pour leur fille Soumiya ; - mis à la charge des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg les frais de l'expertise ; - rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ; Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 20 juin 2006, le rapport de M. Y, expert désigné par le président de la Cour ; Vu enregistré au greffe le 20 novembre 2006, le mémoire présenté pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat ; les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête, subsidiairement à une réduction des indemnités réclamées ; Ils soutiennent que : - l'enfant a récupéré une partie des fonctions du bras gauche et l'IPP est relativement peu importante, évaluée à 20 % ; - aucun préjudice d'ITT ne peut être retenu alors que l'enfant ne percevait pas de revenus ; - le préjudice d'agrément demeure hypothétique ; Vu, enregistré au greffe le 7 décembre 2006, le mémoire présenté pour M. Aïssa X et Mme Mahjouba X, agissant au nom de leur fille Soumiya, par Me Chevrier ; M. et Mme X demandent à la cour de condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à leur verser pour le compte de Soumiya une somme globale de 60 200 euros ; Ils soutiennent que : - l'IPP de 20 % justifiera une indemnisation de 30 000 euros ; - Soumiya a subi une période d'ITT de 34 jours qui sera indemnisée par un montant de 1 200 euros ; - les souffrances physiques de 3/7 justifieront une indemnité de 15 000 euros ; - le préjudice esthétique, de nombreuses cicatrices au niveau du membre inférieur droit, sera indemnisé par une somme de 10 000 euros ; - le préjudice d'agrément, l'impossibilité d'exercer certains sports, sera indemnisé par un montant de 4 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Chevrier, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr Y déposé au greffe le 20 juin 2006, que Soumiya X, dont l'état doit être regardé comme consolidé à la date du 31 janvier 2005, reste affectée de séquelles motrices articulaires et sensitives du bras gauche ; qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle dont le taux, selon le rapport d'expertise précité, peut être évalué à 20 % ; qu'il en résulte notamment une impossibilité de pratiquer de nombreuses activités sportives ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ses divers troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à 30 000 euros ; que Soumiya a subi quatre interventions chirurgicales et conserve des cicatrices au niveau du cou et de l'épaule gauche, au niveau du bras et de l'avant-bras gauche et au niveau du membre inférieur droit ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques et de souffrances physiques subis, de 2,5/7 et 3/7, en les évaluant respectivement à 3 000 et 6 000 euros ; qu'enfin, Soumiya X n'ayant subi aucune perte de revenus, ses parents ne sont pas fondés à réclamer pour elle le bénéfice d'une indemnité compensant une incapacité temporaire totale de 34 jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle ont droit M. et Mme X pour le compte de leur fille Soumiya, correspondant au préjudice personnel qu'elle a subi, s'élève à la somme de 39 000 euros ; qu'il y a lieu dès lors de condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à verser à M. et Mme X cette dernière somme dont il convient de déduire la provision de 7 500 euros qui lui a été allouée par l'arrêt susvisé du 14 novembre 2005 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais et honoraires d'expertise exposés en appel, taxés à la somme de 400 euros, toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à M. et Mme X la somme de 32 500 euros pour le compte de leur fille Soumiya. Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour administrative d'appel sont mis à la charge des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Aïssa X, aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. 2 N° 02NC01362

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