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03NC01076

CETATEXT000017998694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2007, 03NC01076, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC01076 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS MOREAU M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003, présentée pour la SARL OCCIDENTAL TRADING GROUP (O.T.G.), dont le siège social est 2 rue de l'Atome à Bischheim-Hoenheim

(67800), par Me Bernard Moreau, avocat ; la SARL O.T.G. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-04192 - 99-04193, en date du 30 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle justifie de la réalité des redevances de marques d'un montant de 1 636 000 F qu'elle a versées au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994 à la société Coolbox Trade Mark Limited ; - elle justifie de ce que ces sommes ont été versées dans l'intérêt de l'entreprise ; - le montant de ces redevances correspond à ce qui est généralement pratiqué et n'est pas excessif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens présentés par la SARL O.T.G. n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° les frais généraux de toute nature (…) » ; Considérant que, suite à la vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, dont a fait l'objet la SARL OCCIDENTAL TRADING GROUP (O.T.G.), qui exerce à Bischheim-Hoenheim (Bas-Rhin) une activité de commerce de biens d'équipement pour les professionnels de la restauration, l'administration fiscale a réintégré dans son bénéfice imposable une somme de 1 636 000 F (249 406,59 euros), correspondant à la valeur de redevances de marques que celle-ci aurait versées à la société irlandaise Coolbox Trade Marks Limited, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, au motif, notamment, que la société contribuable n'avait pas justifié de l'effectivité de ces charges ; Considérant que, pour justifier du versement des redevances en litige, la société O.T.G. ne produit que des projets de contrats de concession exclusive de vente et de distribution qu'elle aurait passés en 1993 avec la société Coolbox Trade Marks Limited, concernant les marques Norm-Inox, Euro'System, Tecnifour, Frigibox et Tec'Matic, qui prévoyaient, au demeurant, des redevances dont le montant total ne correspondait pas à celui des charges en litige ; qu'elle ne produit, par ailleurs, aucune facture ni aucune pièce justificative relative au paiement de ces redevances ; que, si la société invoque encore sa participation à des salons professionnels et un championnat off-shore, à l'occasion desquels ces marques auraient été représentées, ces circonstances ne sont pas de nature à apporter la preuve qui lui incombe de la réalité des charges en cause, tant dans leur principe que dans leur montant ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit remettre en cause la déduction des charges dont s'agit et en tirer toutes les conséquences, tant pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû par la société O.T.G. que la retenue à la source appliquée aux revenus ainsi regardés comme distribués au profit de la société étrangère Coolbox Trade Marks Limited ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL O.T.G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL O.T.G. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OCCIDENTAL TRADING GROUP (O.T.G.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°03NC01076

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