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03NC01143

CETATEXT000017998696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/86/CETATEXT000017998696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2007, 03NC01143, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC01143 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2004, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-296, 99-347, 01-735 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la notification de redressement en date du 27 novembre 1997 n'est pas motivée ; - les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement sans que l'administration ait répondu à ses observations ; - la réponse qui lui a été adressée le 2 mai 2000 ne peut avoir pour effet de réparer l'absence de débat contradictoire ; - ses recettes n'excédant pas le double de la limite du forfait, les plus-values réalisées sont exonérées ; - la doctrine administrative 5E-2223 n° 7 du 20 septembre 1994 précise que les recettes ou produits accessoires ne présentant pas un caractère agricole n'ont pas à être retenus pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition ; - les prestations à titre onéreux effectuées sous couvert d'entraide, pour lesquelles une attestation est produite, doivent être déduites des recettes prises en compte pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 12 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 27 novembre 1997 que pour refuser d'appliquer le système du quotient pour l'imposition du bénéfice exceptionnel que M. X a réalisé lors de la cessation de son activité, Xle vérificateur a précisé que le bénéfice devait avoir été réalisé dans le cadre normal de l'activité agricole et dans des conditions d'exploitation comparables à celles des trois années précédentes, que les revenus agricoles procurés par des opérations ne relevant pas de la gestion courante de l'exploitation agricole ne pouvaient pas bénéficier du système du quotient tel qu'il est prévu par l'article 75 O a du code général des impôts, même si les autres conditions en étaient remplies et qu'il en était ainsi, notamment, pour les profits autres que le bénéfice agricole courant réalisés à la suite d'une cession ou d'une cessation d'activité ; qu'ainsi, la notification de redressements, qui comportait tous les éléments de fait et de droit permettant au requérant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition l'administration peut, dans le délai de reprise et après avoir informé le contribuable de son intention, établir sur les mêmes bases une nouvelle imposition, sans reprendre intégralement la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté qu'elle avait à tort considéré que le contribuable avait donné son accord aux redressements et qu'il n'était pas nécessaire de répondre à ses observations et après avoir, pour ce motif, prononcé, le 22 novembre 1999, le dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, l'administration a adressé à M. X une réponse à ses observations le 2 mai 2000, avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; que la notification de redressements en date du 27 novembre 1997 étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que, en ne procédant pas à une nouvelle notification de redressement avant l'expiration du délai de reprise, l'administration n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value déclarée : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré, au titre de l'année 1994, comme revenu exceptionnel, une plus-value sur cession de biens immobilisés, lors de la cessation de l'activité agricole, d'un montant de 569 303 F ; que ses recettes dépassant le double de la limite du forfait alors fixée à 1 000 000 F, l'administration a pu refuser de lui restituer le montant de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 correspondant à l'exonération de la plus-value litigieuse sur le fondement des dispositions précitées ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au contribuable qui a fait une exacte application de la loi fiscale de demander la restitution de l'impôt acquitté au motif que l'interprétation admise par l'administration à l'époque des opérations en cause aurait pu lui permettre d'acquitter un impôt moins élevé ; Considérant que M. X a déposé sa déclaration de revenu au titre de l'année 1994 mentionnant la plus-value réalisée lors de sa cessation d'activité, sans faire application de la doctrine administrative dont il entend se prévaloir ; que le rejet par l'administration de la demande présentée par le requérant tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 correspondant à l'exonération de la plus-value ne constitue pas un rehaussement d'imposition au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut, dès lors, demander la réduction de cette imposition en invoquant les termes d'une instruction de la direction générale des impôts, en date du 20 septembre 1994, publiée au Bulletin officiel des impôts sous le n° 5 E 2223 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°03NC01143

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