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03NC01293

CETATEXT000017998704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 03NC01293, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC01293 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS LORETTE ET ASSOCIES Mme Michèle RICHER M. LION Vu, le recours enregistré le 31 décembre 2003, complété par des mémoires enregistrés les 13 juin 2005 et 16 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-1631 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1994 à 1997 ; 2°) de rejeter la demande de la SA société coopérative d'artisanat rural Centre Nord-Est en tant qu'elle tend à la décharge totale des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ; 3°) d'admettre le principe de la déduction des ristournes versées par la société coopérative pour la détermination de ses résultats imposables dans la limite des sommes effectivement mises à la disposition des adhérents ; Il soutient qu'une société coopérative artisanale dont l'activité principale est la fourniture de produits, objets ou marchandises destinés à être revendus en l'état par ses adhérents ne fonctionne pas conformément à son objet ; que seules les ristournes effectivement mises à la disposition des adhérents peuvent être déduites des résultats imposables, ce qui n'est pas le cas des sommes affectées en parts sociales ; que l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des années 1994 et 1995 n'est pas imputable sur l'impôt sur les sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2004, complété par un mémoire enregistré le 7 octobre 2005, présenté pour la SA Société Coopérative d'Artisanat Rural Centre Nord-Est, ayant son siège 149 rue Croix Saint Marc à Reims

(51100)par Me Bonhomme, avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre, à titre subsidiaire à ce que les ristournes versées tant en espèces qu'en parts sociales soient déduites des résultats imposables et que l'imposition forfaitaire annuelle des années 1994 et 1995 soit imputée sur l'impôt sur les sociétés et demande que l'Etat lui verse la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, modifiée ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée ; Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les conclusions de M Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : « 1. Sont exonérés d'impôt sur les sociétés : ... 3 bis lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions ... sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires... » ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, sur les sociétés commerciales ; que la loi du 20 juillet 1983, énonce, en particulier, en son article 1er, premier alinéa, que « les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités » ; Considérant que ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983, ni celles de la loi du 10 septembre 1947, dont l'article 1er prévoit que l'un des « objets essentiels » des sociétés coopératives est « de réduire au bénéfice de leurs membres ... le prix de revient ... de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou des intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient », ne font obstacle à ce que, même si elle n'exerce elle-même aucune activité de fabrication ou de transformation, de réparation ou de prestation de service, une société coopérative artisanale soit regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, lorsqu'elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à être revendus par ceux-ci en l'état, à la condition que ces opérations commerciales n'aient qu'un caractère accessoire et, par suite, que les services effectivement rendus à ses membres par la coopérative gardent pour principal objet de contribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités purement artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ; Considérant que si l'utilisation de pièces détachées par des artisans réparateurs ne peut, eu égard à l'objet même de leur activité, être regardée comme constituant de leur part une opération commerciale de revente en l'état, en revanche la fourniture par ces mêmes artisans à leurs clients de matériels agricoles revêt le caractère d'une telle opération ; qu'il résulte de l'instruction que la fourniture de matériels agricoles à ses adhérents représentait une part non accessoire du chiffre d'affaires de la société Coopérative d'Artisanat rural Centre Nord-Est ; qu'ainsi, ladite société, qui ne fonctionnait pas conformément aux dispositions législatives précitées, ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 207-1-3 bis du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a admis qu'elle fonctionnait conformément aux dispositions législatives qui régissent les coopératives d'artisans ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCAR Centre Nord-Est, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'en relevant, notamment, après avoir rappelé les textes applicables, que la SCAR avait une activité exclusive de groupement d'achat afin d'obtenir des prix plus favorables au profit de ses adhérents, le vérificateur a suffisamment motivé les redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 214-I du code général des impôts, les ristournes que les sociétés coopératives auront versées à leurs adhérents au prorata de leurs activités sont admises en déduction du résultat imposable ; que la SCAR Centre Nord-Est qui n'entre dans aucune des catégories de coopératives visées par cet article ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que, toutefois, elle invoque le paragraphe 11 de l'instruction du 10 mai 1985 de la direction générale des impôts qui prévoit qu'en cas de non respect des dispositions légales et statutaires, pour la détermination du résultat imposable, les ristournes que les sociétés coopératives « auront versées à leurs sociétaires au prorata des affaires faites avec chacun d'eux sont admises en déduction du résultat imposable conformément aux dispositions de l'article 214-1-1 du code général des impôts dont l'application a été étendue à l'ensemble des organismes coopératifs (cf. circ. 10 août 1949, n° 2256, paragraphe 61). Il est précisé que seules sont déductibles les ristournes provenant des opérations faites avec les adhérents, à l'exclusion de celles trouvant leur origine dans les opérations accessoires qui, bien qu'elles puissent être réparties, n'ouvrent pas droit à déduction » ; que, dès lors qu'elle entre dans le champ des prévisions de cette instruction, la SCAR Centre Nord Est est en droit de se prévaloir de celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, cependant, les ristournes dont s'agit comportent, pour les exercices clos en 1995 et en 1996, des sommes affectées en parts sociales ; que de telles sommes, qui ne sont pas mises à la disposition des adhérents, ne peuvent être regardées comme versées ; qu'ainsi, le montant des ristournes à déduire des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 et 1996 doit être limité respectivement à 158 000 F et 149 999 F ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts, alors en vigueur : « Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes » ; que la SCAR Centre Nord-Est demande, à titre subsidiaire, que les sommes dues pour les années 1994 et 1995 au titre de l'imposition forfaitaire annuelle soient imputées sur les rappels d'impôt sur les sociétés ; que l'imposition forfaitaire annuelle étant exigible en 1994 et en 1995, la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle est déductible de l'impôt sur les sociétés dû respectivement après le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997 sur le fondement de l'article 220 A précité du code général des impôts ; que si elle entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Jean Goujon, sénateur, en date du 9 août 1977, cette réponse reprend la même définition de l'année d'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle que l'article 220 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la SCAR Centre Nord-Est la décharge totale des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1994 à 1997 ; Sur les conclusions de la SCAR Centre Nord-Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à la SCAR Centre Nord-Est la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : En matière d'impôt sur les sociétés, les résultats imposables de la société Coopérative de l'Artisanat rural Centre Nord Est au titre des exercices clos en 1995 et en 1996 seront calculés en déduisant respectivement la somme de 24 086,94 € (158 000 F) et de 22 867,20 € (149 999 F). Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995 et 1996, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er, ainsi que l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1994 et l'imposition forfaitaire annuelle des années 1994 à 1997 et les pénalités y afférentes sont remis à la charge de la société Coopérative de l'Artisanat rural Centre Nord-Est. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Coopérative de l'Artisanat rural Centre Nord-Est est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA société Coopérative de l'Artisanat rural Centre Nord-Est. 2 N°03NC01293

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