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04NC00007

CETATEXT000017998705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 04NC00007, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00007 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH SCHAUFELBERGER - MONNIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2004, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Schaufelberger ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0000511 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1994, 1995 et 1996 à hauteur de la déduction, en base de ses revenus fonciers des sommes de 3 272 F, 11 179 F et 4 649 F ; 2°) - de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes résultant d'une réduction des bases de ses revenus fonciers de 3 346 F au titre de l'année 1994, 11 179,35 F au titre de l'année 1995 et 4 923,20 F au titre de l'année 1996 ; Il soutient qu'au titre de l'année 1995, il apporte la preuve que la facture de 9 713,35 F correspond bien à des travaux réalisés dans l'immeuble donné à bail au ...; que pour les autres travaux, il produit des tickets de caisse et documents de nature à amener le juge à admettre la déductibilité de ces petits travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle excède 4 201F, 5 508 F et 5 157 F au titre de chaque année en litige ; que ni la facture ni l'attestation produites ne sont probantes et de nature à établir que les travaux ont bien été réalisés au ... ; que les autres travaux ne sont pas étayés de justificatifs suffisants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : «le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété… » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : «1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines… b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… » qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance, et par suite, du caractère déductible de ces charges ; En ce qui concerne l'année 1995 : Considérant que, tant dans sa réclamation préalable que devant le Tribunal administratif, M. X a demandé la réduction de 11 179 F de ses bases d'imposition ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en tant que la demande excéderait 5 508 F au titre de cette année ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la facture litigieuse, en date du 17 juillet 1995, qu'elle précise le lieu des travaux commandés, ...; que cette mention est confirmée par l'attestation établie par le locataire de l'appartement en avril 2000 ; que ces éléments, contrairement à ce qu'ont considéré tant l'administration que les premiers juges, étaient de nature à justifier que ces travaux entraient dans le champ d'application du b) du 1° de l'article 31-1 précité ; que, par suite, c'est à tort que la déduction de la somme de 9 713,35 F des revenus fonciers de l'année 1995 de M. X a été refusée ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre en ce qui concerne les années 1994 et 1996 : Considérant que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit devant la Cour, constituées essentiellement de bons de caisse et de factures non détaillées, avoir effectivement soit réglé des achats de matériaux d'un montant supérieur à celui qui a été admis en déduction par l'administration, soit utilisé les matériaux qu'il a achetés dans le cadre des travaux qu'il aurait réalisés lui-même dans ses diverses propriétés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander la réduction des impositions mises à sa charge du fait du refus d'admettre la déduction de ces sommes de ses revenus imposables des années 1994, 1995 et 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits résultant du refus d'admettre la déduction d'une facture de 9 713,35 F de ses revenus fonciers de l'année 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 dans la catégorie des revenus fonciers sont réduites de 1 480,79 € (mille quatre cent quatre vingt euros et soixante dix-neuf centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00007

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