CETATEXT000017998709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04NC00233, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00233 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SCP ALL CONSEILS M. Henri BATHIE M. LION Vu le recours, enregistré le 8 mars 2004, complété par des mémoires enregistrés respectivement le 14 juin 2005 et le 27 juin 2006, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-851 du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à M. Bernard X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des impositions dont la décharge a été prononcée ; Le ministre soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. X en sa qualité de quirataire du navire « EXPLORER », aurait dû recevoir, par application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un avis de vérification de comptabilité ; cet avis a été adressé à la copropriété du navire, ce qui suffit à valider la procédure de redressement entreprise, compte tenu de la spécificité de cette forme de groupement ; - c'est par une exacte application des articles 156 I et 238 bis HA du code général des impôts, que l'administration a refusé l'imputation, sur le revenu global du contribuable du déficit déclaré, à raison de l'acquisition de son quirat, au titre de l'année 1995 ; - l'intéressé n'entre pas dans les prévisions de l'instruction 4 A 796, dès lors que la première vente des poissons péchés par le navire « EXPLORER », a eu lieu le 30 août 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 12 juillet 2004, 22 juillet 2005 et 21 juillet 2006, les mémoires en défense présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Alliot avocat, associé de A.L.L. Conseils, au barreau de Vesoul ; il conclut : - au rejet du recours du ministre ; - à la confirmation du jugement attaqué ; - à ce que l'Etat lui verse une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a jugé à bon droit que chaque quirataire devait recevoir un avis de vérification de comptabilité, conformément à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - les suppléments d'impôt sur le revenu sont mal fondés ; le contribuable pouvait bénéficier du report de déficit régi par les articles 156 I et 238 bis HA du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année 1995, dès lors que l'investissement outre-mer auquel il a participé, consiste en un navire de pêche livré avant le 31 décembre 1995 comme il résulte de documents concordants produits au dossier ; - il entre également dans les prévisions du régime transitoire prévu pour les biens neufs non encore livrés au 1er janvier 1996 ; - il peut se prévaloir de l'instruction du 14 août 1996 concernant les investissements en cours au 1er janvier 1996, dès lors que le navire doit être regardé comme ayant débuté son activité avant le 1er juillet 1996 ; - l'instruction 4 D2221 autorise les amortissements dans les entreprises navales, dès l'exercice précédant celui de la livraison du navire si celui-ci est sur cales, ce qui était le cas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, demeuré en vigueur pour les copropriétés de navire : « 1° (…) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les quirataires ont confié la gestion de la copropriété du navire « EXPLORER » à la compagnie « LONGS LINERS », à laquelle l'administration a adressé son avis de vérification de comptabilité ; que dès lors, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que cet avis de vérification aurait dû être envoyé à chacun des quirataires, et qu'à défaut, l'administration aurait méconnu la garantie prévue par l'article L. 47 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la procédure ayant abouti aux redressements des revenus imposables de M. X était irrégulière, dès lors que ce dernier n'avait pas reçu, en même temps que le gérant un avis de vérification de la comptabilité de la copropriété du navire sus-mentionné, pour accorder au contribuable la décharge des suppléments d'impôt mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », opposable à l'administration conformément à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, lorsque des divergences importantes subsistent entre le service qui a maintenu un redressement et le contribuable, ce dernier peut faire appel à l'interlocuteur départemental ; qu'en l'espèce, le conseil de la copropriété du navire « EXPLORER » a obtenu, sur sa demande, une entrevue avec l'interlocuteur précité, afin d'évoquer les différends subsistant avec le service local du département de la Réunion qui avait diligenté une vérification de comptabilité envers la copropriété ; que cet entretien a eu lieu le 26 septembre 2000 ; que le 30 septembre suivant, les suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs aux redressements opérés, ont été mis en recouvrement au nom de M. X, à proportion de sa quote-part ; qu'il résulte de ces éléments que les intéressés ont pu faire appel à l'interlocuteur avant la mise en recouvrement des impositions en litige, conformément à la charte précitée ; que la circonstance que, postérieurement à cette mise en recouvrement, les représentants de la copropriété ont soumis de nouveaux éléments à l'appréciation de l'interlocuteur, et que ce dernier a, dans une correspondance, au demeurant facultative en date du 23 novembre 2000, exprimé sa propre position, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le report de son déficit commercial était régi par les dispositions du code général des impôts applicables à l'année 1995, et non par celles en vigueur à compter du 1er janvier 1996 mises en oeuvre par l'administration, dès lors que la copropriété à laquelle il a adhéré a été constituée le 26 décembre 1995, et qu'il a acquis ses quirats le 30 décembre suivant ; que la livraison du navire se situe au 26 décembre 1995, date de délivrance du procès-verbal de recette ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce navire a été reconnu en état de naviguer le 26 avril 1996, date à laquelle ont été délivrés le permis adéquat et l'acte de francisation ; que la facture ainsi que l'assurance afférentes à ce bien sont datées du 2 mai 1996 ; qu'ainsi, la livraison à la copropriété, qui concernait nécessairement un navire susceptible d'être exploité par les intéressés, ne peut être regardée comme ayant eu lieu en 1995, nonobstant l'existence du procès-verbal de recette sus-mentionné, au demeurant signé par le constructeur et l'ancien propriétaire, à l'occasion des premiers essais en mer conditionnant la livraison sus-évoquée ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à appliquer, en l'espèce, les dispositions de l'article 156 I du code général des impôts en vigueur à compter du 1er janvier 1996, lesquelles ne permettaient plus, contrairement à la législation antérieure, de reporter le déficit commercial déclaré par le quirataire sur son revenu global ; Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable invoque les dispositions du dernier alinéa du 1bis du I de cet article 156, autorisant, par dérogation, une imputation sur le revenu global, du déficit provenant de l'exploitation « …de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix … » ; qu'il est toutefois établi que la copropriété n'avait pas elle-même, effectué la commande du navire, émanant de l'armateur initial, la SA « VIKING », ni, en tout état de cause, versé au minimum 50 % d'acomptes sur le prix convenu ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir de ces dernières dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que le contribuable ne peut davantage invoquer les dispositions ayant la même portée que celles invoquées ci-dessus, de l'article 238 bis HA III quater concernant les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1996, ayant reçu un agrément ministériel, dès lors qu'il est constant que l'acquisition en cause n'a pas bénéficié d'un tel agrément ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X oppose au service, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction n° 4 A-7-96 du 14 août 1996, prévoyant en ses paragraphes 88 et suivants, qu'à titre transitoire, le report du déficit sur le revenu global sera admis pour des biens acquis avant le 1er janvier 1996, et livrés au-delà de ce terme, à condition notamment que la commande ait donné lieu au versement d'acomptes au moins égaux à 50 % du prix d'achat ; que le contribuable ne peut se prévaloir utilement de cette doctrine, qui n'ajoute rien aux dispositions sus-rappelées de l'article 156 I 1 bis ; Considérant, en cinquième lieu, que le contribuable ne peut utilement invoquer une instruction 4 D 2221 concernant les amortissements pratiqués par les entreprises d'armement naval, dès lors que cette méthode comptable n'a aucune incidence sur le report de déficit litigieux, régi par les dispositions de la loi fiscale sus-rappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X la décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions du défendeur en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 sont remis intégralement à sa charge. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à obtenir, à son profit, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Bernard X. 2 N° 04NC00233
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.