← France

04NC00309

CETATEXT000017998710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 04NC00309, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00309 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH SCHAUFELBERGER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Schaufelberger ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0101249 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il exerce une activité commerciale comme en attestent les factures d'achat de matériels et de sous-traitance de main-d'oeuvre et que la charge de la preuve du caractère non commercial de cette activité incombe à l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il incombe à M. X de prouver qu'il peut bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'activité de conception de logiciels de M. X est, par nature, non commerciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles» ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances de gestion ou de location d'immeubles, - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise créée par M. X exerçait une activité d'analyse, de conception et de mise en oeuvre de projets d'automation de machines et de processus industriels, ainsi qu'une activité d'installation de ces dispositifs ; que si M. X soutient qu'il a eu recours à des fournisseurs de matériels et à des prestataires de service extérieurs pour répondre aux besoins de ses clients, il n'établit pas, faute notamment de produire les factures de revente de ces différents éléments, que son activité personnelle d'analyse des besoins, de conception et d'adaptation de logiciels informatiques, par nature non commerciale, n'aurait représenté qu'une contribution très limitée aux bénéfices imposables de son entreprise individuelle ; qu'ainsi, nonobstant sa forme juridique, il n'est pas fondé à soutenir que l'activité de son entreprise était de nature non commerciale et que tant l'administration que les premiers juges lui ont refusé à tort le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00309

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.