CETATEXT000017998711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04NC00344, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00344 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS MICHELOT M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars 2005 et 3 novembre 2005, présentée pour la SARL GARAGE X, dont le siège est 19 Bis A. du Général Leclerc à Chaumont
(52000), par Me Michelot, avocat ; la SARL GARAGE X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900714 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'administration à lui rembourser les frais qu'elle a exposés pour constituer des garanties conformément aux dispositions des articles L. 277 à L. 280 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où ni elle, ni son avocat n'ont été convoqués à l'audience ; - la méthode utilisée par l'administration pour fixer la valeur vénale des actions de la SA Nouvelle Garage X est critiquable en ce qu'elle ne tient pas compte des spécificités du marché de l'automobile et des difficultés liées notamment à l'ouverture de celui-ci au moment de la cession en litige et à la possibilité d'acquérir un véhicule dans l'Etat membre de son choix ; - les méthodes privilégiant les critères de rentabilité et une approche patrimoniale, recommandées par le guide de l'évaluation de la branche fédérale des concessionnaires, aurait dû être appliquées ; - il convenait, en outre, de tenir compte des conditions particulières tenant à l'état de santé de son dirigeant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 septembre 2004 et 20 octobre 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par la requérante pour la constitution de garanties sont irrecevables pour défaut de litige né et actuel sur ce point, et, pour le surplus, qu'aucun des moyens invoqués par la SARL GARAGE X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de justice administrative : «Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience» ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : «Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire» ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, les avis d'audience notifiés successivement à l'avocat de la SARL GARAGE X, le 12 décembre 2003 à l'adresse mentionnée dans son mémoire introductif d'instance, puis le 18 décembre 2003, à sa nouvelle adresse mentionnée dans son dernier mémoire en réplique, ayant été retournés par la poste avec la mention «N'habite pas à l'adresse indiquée», le greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et n'a pas, non plus, à défaut, averti directement la requérante du jour de l'audience ; que la SARL GARAGE X est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL GARAGE X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que, fin 1987, la SARL GARAGE X a apporté à la SA Nouvelle Garage X le fonds de commerce de concessionnaire de la marque Peugeot qu'elle exploitait à Chaumont (Haute-Marne), contre la remise de 10 788 actions de cette société, d'une valeur nominale de 100 F ; qu'en 1993, la SARL GARAGE X a cédé ces mêmes actions à la SARL Le Voyot, au prix unitaire de 100 F ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL GARAGE X, portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, le service, estimant que ces actions avaient été cédées à un prix anormalement bas, a réintégré dans le bénéfice imposable de la société, au titre de l'exercice clos en 1993, la différence entre la valeur vénale des actions évaluée sur la base d'un prix unitaire de 200 F et le prix de cession pratiqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur réelle des actions de la SA Nouvelle Garage X, le vérificateur avait recouru à deux méthodes, l'une dite de la «valeur mathématique», résultant de l'actif net tel que figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992, l'autre dite de la «valeur de productivité», regardée en l'espèce comme nulle eu égard aux résultats déficitaires des exercices 1991 et 1992 ; qu'il avait retenu la moyenne pondérée des résultats de ces deux méthodes, la première comptant pour les ¾ et la seconde pour ¼ ; que, cependant, même après les correctifs pratiqués, et notamment la prise en compte de l'étroitesse du marché par une réfaction de 20 % du prix, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les méthodes ainsi mises en oeuvre n'ont pas permis de tenir suffisamment compte des difficultés conjoncturelles du secteur commercial concerné, alléguées par la société requérante et non sérieusement contredites par l'administration, tenant à l'ouverture à cette époque du marché de l'automobile à travers l'intervention de mandataires, à l'apparition sur ce marché de distributeurs privés de la grande distribution et à la possibilité ouverte aux acheteurs de se fournir dans l'Etat membre de l'Union européenne de leur choix ; que, d'ailleurs, la SA Nouvelle Garage X connaissait de sérieuses difficultés, avec un chiffre d'affaires et une marge brute en régression, et avait présenté des résultats déficitaires pour les deux exercices précédents, clos en 1991 et 1992 ; que la cession en litige est ainsi intervenue dans un contexte caractérisé, d'une part, par ces difficultés et, d'autre part, par l'âge et l'état de santé très dégradé de M. X, gérant de la SARL GARAGE X, avec en outre des contraintes particulières liées à la nécessité de trouver un repreneur agréé par le concessionnaire ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'existait aucun lien entre la SARL Le Voyot et la SARL GARAGE X, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la cession, par cette dernière société, des actions dont s'agit, à leur valeur nominale, moins de cinq ans après les avoir reçues, pour cette même valeur, était en elle-même constitutive d'un acte anormal de gestion du fait d'une sous-évaluation du prix de vente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, la SARL GARAGE X est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ; Sur les conclusions à fin de condamnation de l'administration à rembourser les frais exposés pour constituer des garanties : Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé au trésorier-payeur général dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel sur ce point entre le comptable et la société requérante, les conclusions de celle-ci tendant au remboursement de ces frais ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à la SARL GARAGE X, au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La SARL GARAGE X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993. Article 3 : L'Etat versera à la SARL GARAGE X une somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GARAGE X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GARAGE X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 2 N° 04NC00344