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04NC00483

CETATEXT000017998713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2007, 04NC00483, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00483 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 17 mars et 7 novembre 2005, présentée pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Hecker, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200526 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; que le redressement trouve son origine dans un abus de droit commis par la SARL Institut comptable X ; que si la SARL Institut comptable X a été imposée à tort, il ne peut pas avoir bénéficié de revenus distribués correspondant au montant des travaux facturés ; que des documents comptables de la SCI Samantha ont été emportés irrégulièrement par le vérificateur ; que les écritures comptables ne dissimulent pas d'avantages occultes ; que le compte courant dans les livres de l'Institut comptable X a été crédité du montant TTC des travaux et débité des paiements effectués ; que les écritures comptables de la SCI Samantha montrent que le solde débiteur du compte courant au 31 décembre 1997 ne correspond qu'au cumul des déficits depuis 1995 ; que la taxe sur la valeur ajoutée étant déductible, seul le montant hors taxe des travaux pouvait être regardé comme un revenu distribué ; que la preuve des paiements ayant été apportée, les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2004, complété par un mémoire enregistré le 26 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2006, présenté pour Me Claus, liquidateur judiciaire de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Institut comptable X, dont M. X était le gérant, l'administration lui a notamment notifié par lettre en date du 9 novembre 1998 un redressement portant sur des revenus occultes et concernant des sommes regardées comme distribuées à son dirigeant par cette société ; que dans cette notification, le vérificateur rappelle l'existence d'un avenant au bail commercial conclu entre la S.A.R.L. Institut comptable X et la SCI Samantha, aux termes duquel la SARL a accepté de prendre à sa charge un montant de 2 7000 000 F (3 256 200 F TTC), et précise que ces dépenses n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de la société, mais dans celui de la SCI, propriété des époux X, il en est résulté des redressements pour la SARL en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ; qu'il mentionne ensuite qu'au niveau de M. X le montant de 3 256 200 F est considéré comme une distribution en vertu de l'article 111 c du code général des impôts et est imposé en tant que tel dans la mesure où la somme correspondante a été passée au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X dans les comptes de la société, selon les dires de l'intéressé ; qu'une telle motivation ne saurait être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme une motivation par référence ; que, les précisions ainsi données étaient suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs du redressement envisagé et lui permettre d'en discuter normalement le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que l'excédent de distribution que l'administration entend imposer à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. X ne résulte pas d'un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL Institut comptable X ni de la vérification de comptabilité de la SCI Samantha ; que, dès lors, les irrégularités dont serait entachée la procédure de redressement, suivie à l'encontre de la SARL au titre de l'impôt sur les sociétés, ou la vérification de comptabilité de la SCI Samantha sont, par elles-mêmes, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de ces sociétés aux contributions susmentionnées ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, les écritures passées dans les comptabilités de la SARL Institut comptable X et de la SCI Samantha, n'établissent ni le paiement par la SARL à la SCI des travaux facturés par cette dernière, ni le débit de cette somme du compte courant d'associé de M. X auprès de la SCI ; que, dans ces conditions, en créditant le compte courant d'associé de ce dernier du montant des travaux, la SARL Institut comptable X n'a bénéficié d'aucune contrepartie ; qu'en passant cette écriture comptable, qui ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause, la SARL Institut comptable X a nécessairement octroyé à son gérant un avantage occulte ; que si le requérant soutient que la TVA sur ces travaux est déductible, et que le montant hors taxe desdits travaux ne s'élève qu'à 2 700 000 F, cette circonstance est sans incidence sur le montant de la distribution dès lors que c'est bien la somme de 3 256 200 F qui, mise à disposition de l'intéressé, n'a pas été mise en réserve ou incorporée au capital de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme litigieuse dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; Considérant que si M. X soutient que le redressement relatif aux revenus distribués par la SARL ne serait pas justifié dans la mesure où cette dernière aurait été imposée à tort, il n'établit pas, en tout état de cause, que les travaux facturés par la SCI Samantha avaient été effectués dans l'intérêt exclusif de sa locataire, la SARL Institut comptable X, en faisant valoir que l'avenant au bail corrigeait une simple omission, qu'il ne lui avait pas été demandé d'acquitter un pas de porte et en produisant un constat d'huissier, un rapport d'un expert immobilier en date du 26 mai 1999 ainsi que des factures ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que pour contester la pénalité qui a majoré le redressement litigieux, M. X se borne à soutenir, sans l'établir, que la preuve que le paiement des travaux facturés par la SCI a été assuré par ses soins a été apportée ; qu'il n'apporte, ainsi, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs des premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00483

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