← France

04NC00508

CETATEXT000017998715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2007, 04NC00508, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00508 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, complétée par des mémoires enregistrés le 23 novembre 2004 et le 14 juin 2005, présentée pour Mme Marjorie X, élisant domicile ..., par Me Gérard Alexandre, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200299, en date du 25 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la somme de 203 727,32 F que l'administration a regardée à tort comme un revenu distribué à son profit constitue au contraire un apport fait par elle à la société H Projekt ; - l'administration n'établit pas l'inscription sur son compte courant d'associée d'un crédit émanant de la société ; - elle justifie de son coté que le compte bancaire de la société a été crédité des montants correspondants ; - l'administration n'a pas demandé l'origine de ces fonds ; - les fonds nécessaires lui avaient été prêtés ; - les dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts n'étaient pas applicables ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2004, le 23 mars 2005 et le 3 octobre 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (…) » ; Considérant que Mme Marjorie X était gérante associée de la société H. Projekt, à Riedisheim (Bas-Rhin) ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la société, portant sur la période du 31 janvier 1997 au 31 décembre 1998, l'administration a constaté, notamment, l'existence d'apports non justifiés au crédit du compte-courant dont disposait Mme X dans la société, pour un montant total de 200 000 F, par des versements en espèces intervenus le 28 avril 1998, pour 100 000 F, le 15 mai 1998, pour 30 000 F, le 23 juillet 1998, pour 20 000 F et enfin le 28 juillet 1998, pour 50 000 F ; que l'administration ayant regardé ces sommes comme constitutives de revenus distribués par la société au profit de Mme X, les a soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains de cette dernière, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1998 ; Considérant que Mme X ne peut utilement faire valoir que l'administration se serait à tort fondée sur les dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, dès lors que si celle-ci a évoqué, au cours de la procédure d'imposition, à la fois les dispositions des 1° et 2° de l'article 109-1, elle ne se fonde plus que sur les dispositions de l'article 109-1-2° ; Considérant que Mme X, qui ne conteste pas que les sommes en cause ont bien été créditées sur son compte-courant, doit être regardée comme ayant eu la disposition de ces sommes, alors même qu'elle ne les aurait jamais retirées dudit compte-courant ; Considérant que les sommes ainsi inscrites au compte-courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués par la société et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors même que leur allocation n'aurait pas affecté l'actif net de la société ; que si Mme X fait valoir, en cause d'appel, qu'elle aurait fait apport à la société H Projekt de sommes que lui aurait prêtées M. Y, et si elle produit trois reconnaissances de dettes, signées par elle, au profit de ce dernier, pour des montants de 39 000 F et 30 000 F le 18 mars 1997 et de 40 000 F le 6 mai 1997, ces documents, qui n'ont d'ailleurs pas date certaine à défaut d'avoir fait l'objet d'une procédure d'enregistrement, ne sont pas de nature à justifier de l'origine des sommes versées sur son compte-courant, plus d'un an après et en liquide, pour un montant total qui atteint, au demeurant, presque le double ; qu'à défaut de tout autre élément de nature à permettre des recoupements cohérents et suffisants, Mme X ne peut être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause n'auraient pas le caractère de revenus distribués à son profit par la société H. Projekt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marjorie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 04NC00508

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.