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04NC00586

CETATEXT000017998716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 04NC00586, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00586 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000599 du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - l'administration qui en supporte la charge n'apporte pas la preuve que les factures litigieuses étaient de complaisance ; - il y avait une impossibilité matérielle qu'il assure lui-même les prestations compte tenu de ses nombreuses autres activités commerciales ; or la réalité des prestations fournies à Seat par la société LOG EVEN n'est pas contestée ; les prestations réalisées ont donc nécessairement été sous-traitées et la charge correspondante doit bien être déduite du bénéfice imposable ; les doutes que peut avoir l'administration sur la capacité des sociétés sous-traitantes à réaliser les prestations publicitaires litigieuses ne suffisent pas à écarter des prestations dont la matérialité est établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 1er février 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la charge de la preuve de l'exactitude de l'écriture retraçant les charges déduites repose sur le requérant, dans son principe comme dans son montant, dès lors qu'est en litige le bien-fondé d'une écriture de charges ; - il appartient donc à M. X de justifier de la réalité des prestations fournies en contrepartie des versements litigieux, les factures présentées ne donnant, par leur intitulé laconique, aucune indication sur la nature et le détail de celles ci ; - l'exigence de justification de la réalité des prestations fournies est accrue lorsque, comme en l'espèce, les factures sont émises entre des structures liées ; - l'imprécision des factures, l'absence de documents extra-comptables, notamment des correspondances commerciales, font obstacle au rapprochement entre les prestations de sous-traitance qui auraient été réalisées au profit de LOG-EVEN et les factures correspondantes établies par celle ci au nom de son client Seat France ; - par ailleurs, la constatation que lesdites entreprises sous-traitantes dont l'activité se rapporte aux travaux du bâtiment n'emploient aucun personnel établit leur incapacité à réaliser les prestations en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…)» ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures des sociétés sous-traitantes de la société LOG EVEN dirigée par M. X, dont la déduction est refusée pour un montant de 605 591 F hors taxe, comportent un libellé succinct et imprécis : «matériels divers» «mise à disposition de personnel logistique» «fournitures de personnels techniques» «suivi de dossier» «prestation de main d'oeuvre», sans autres indications des personnels et moyens ainsi mis en oeuvre ; que le requérant n'est pas en mesure de rattacher lesdites prestations aux opérations que la société LOG EVEN a exécutées pour le compte des automobiles Seat ; qu'il n'établit pas, dès lors, en l'absence de justification de la réalité des prestations, que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction du montant desdites factures en vue de déterminer son bénéfice net ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00586

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