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04NC00860

CETATEXT000017998742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2007, 04NC00860, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00860 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. JeanMarc X, demeurant ..., par Me Scheuer, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200298 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à sa charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction, de ses revenus fonciers issus de la SCI Adélaïde, d'intérêts de retard que cette dernière a dû verser, à la suite d'une décision judiciaire relative à l'indemnité d'éviction qu'elle a été condamnée à payer à sa locataire ; - les intérêts des emprunts contractés pour payer cette indemnité doivent également être admis en déduction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que ; - cette requête semble irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ; - conformément aux articles 13 et 31 I du code général des impôts, les intérêts de retard dus en raison du non-respect de ses obligations contractuelles par la SCI Adélaïde, envers sa locataire, ne sont pas déductibles des revenus fonciers de ses associés ; - la demande de déduction des intérêts de l'emprunt contracté pour verser l'indemnité d'éviction due à la locataire de la SCI ne serait recevable que pour la fraction, mal déterminée, correspondant à la dette en principal, hors intérêts ; en tout état de cause, le montant susceptible d'être retenu s'avère inférieur à l'insuffisance en base, de 14 853 F, dont le contribuable a bénéficié lors de la mise en recouvrement du supplément d'impôt ; l'administration sollicite éventuellement une compensation, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre les créances en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre et sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts régissant les revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : … d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; … ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité d'associé de la SCI Adélaïde, qui mettait en location un immeuble sis à Strasbourg, M. X avait déduit de ses revenus fonciers de l'année 1998 sa quote-part des intérêts de retard que cette société avait été condamnée à verser, en sus d'une indemnité d'éviction, à sa locataire, la société Imbert et Klein, par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 28 juillet 1998 ; que, toutefois, ces intérêts constituent la sanction d'un manquement de la société propriétaire des locaux à ses obligations contractuelles envers le preneur ; que des intérêts de cette nature ne sont pas directement engagés pour la conservation ou l'amélioration de la propriété de la SCI Adélaïde et, par suite, n'ouvrent pas droit à déduction sur les revenus fonciers des associés, par application du d) du 1° de l'article 31 I précité ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir rappelé que l'administration a admis, sur le fondement de ces dispositions, la déduction de l'indemnité d'éviction versée par la SCI Adélaïde à son ancienne locataire, le requérant sollicite la déduction, de ses revenus fonciers, des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour financer cette dette sociale ; qu'il n'a, toutefois, ni justifié, ni même chiffré, le montant de cet emprunt dont il aurait personnellement assumé la charge ; que ses conclusions tendant à obtenir le droit à déduction de ces autres intérêts, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, en tout état de cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00860

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