CETATEXT000017998744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2007, 04NC00878, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00878 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CABINET GRUTZMACHER - GRAVERT - VIEGENER ; CABINET GRUTZMACHER - GRAVERT - VIEGENER ; CABINET GRUTZMACHER - GRAVERT - VIEGENER M. Henri BATHIE M. LION Vu, I, sous le n° 04NC00878, la requête enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour la société THIES GMBH et CO, dont le siège est : D 48651 Coesfeld (Allemagne), par Me Viegener, avocat à la Cour, 12 rue d'Astorg à Paris
(57008); la société THIES GMBH et CO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901313 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge, par l'intermédiaire de sa filiale, la SARL THIES, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 décembre 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes des questions préjudicielles posées par les modalités de livraison et d'installation des machines vendues par l'entreprise ; 4°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 € pour le remboursement des frais exposés ; La société THIES GMBH et CO soutient que : - par application de l'article 258 I b du code général des impôts et de l'article 8 1 a de la 6ème directive européenne du 17 mai 1977 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et compte tenu des conditions dans lesquelles les machines sont fabriquées, soumises à contrôle dans l'entreprise, par des organismes français, puis envoyées aux clients pour remontage, le lieu de la livraison des biens doit être situé en Allemagne, ce qui rend applicable la taxe de ce pays ; les prestations assurées auprès des clients de la filiale française, la SARL THIEL sont sans incidence sur la territorialité de l'imposition ; - le redressement opéré par l'administration française aboutit à une double taxation, en violation de l'article 8 de la directive européenne précitée ; - le service n'a pas établi que la société requérante devait déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui rend irrégulière la taxation d'office effectuée sur le fondement l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; - la demande de caution solidaire à constituer au profit de la SARL THIES, qui était au demeurant la représentante fiscale en France de la redevable, révèle une violation de l'article 30, devenu 28, du Traité de Rome ; - la pénalité appliquée pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure, non obligatoire, apparaît abusive et contraire aux dispositions de la 6ème directive ; - les questions de droit posées par le présent litige en ce qui concerne la livraison des marchandises pourraient être soumises à la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête apparaît irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; elle semble également tardive ; - la société a été légalement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des articles 258 I b et 289 A du code général des impôts, pour les machines livrées à des clients français, et remontées sur place ; - aucune double imposition n'a été établie ; - la taxation d'office pouvait être mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; - la méconnaissance de l'article 30 du Traité de Rome n'est pas établie ; - la pénalité pour défaut de déclaration est justifiée ; Vu, II, sous le n° 04NC00944, la requête enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour la société THIES GMBH et CO, dont le siège est : D 48651 Coesfeld (Allemagne), par Me Viegener, avocat à la Cour, 12 rue d'Astorg à Paris
(75008); la société THIES GMBH et CO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000968 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge pour une vente au Lycée technique de Roubaix d'un matériel de laboratoire effectuée en 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes des questions préjudicielles posées par les modalités de livraison et d'installation des machines vendues par l'entreprise ; 4°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 € pour le remboursement des frais exposés ; La société THIES GMBH et CO développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 04NC00878 sus-analysée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - cette requête apparaît irrecevable en l'absence de toute critique du jugement sur la problème soulevé ; elle apparaît, en outre, tardive ; - à titre subsidiaire, la requête doit être rejetée au fond, pour les mêmes motifs que ceux opposés à la requête n° 04NC00878 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la 6ème directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes susvisées de la société THIES GMBH et CO concernent la situation de la même contribuable et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les fins de non-recevoir opposés aux requêtes par le ministre : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à que soutient le ministre, les deux mémoires d'appel comportent une critique expresse des jugements attaqués ; que le moyen tiré de ce que les requêtes seraient dénuées de tout moyen permettant à la Cour de se prononcer sur d'éventuelles erreurs commises par les premiers juges, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 8112 et 811-5 du code de justice administrative, et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile auquel il est fait renvoi que lorsque, comme en l'espèce, la requérante a son siège social à l'étranger, elle dispose d'un délai de quatre mois pour faire appel d'un jugement du tribunal administratif ; que ce délai a été respecté au cas d'espèce, dès lors que les requêtes de la société THIES GMBH et CO, ayant son siège à Coesfeld (Allemagne), ont été reçues au greffe de la Cour, par télécopie, le 14 septembre 2004, à l'encontre de deux jugements notifiés à l'intéressée le 14 mai 2004, et régularisées par des courriers postaux, enregistrés le 16 septembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux fins de non-recevoir opposées par le ministre aux requêtes susvisées de la société THIES GMBH et CO doivent être écartées ; Sur la régularité de la procédure de taxation : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première vérification de comptabilité a été diligentée à l'encontre de la société allemande THIES GMBH et CO, représentée par sa filiale française la SARL THIES, concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1996 ; qu'après ce contrôle demeuré sans suite, l'administration a avisé la société THIES GMBH et CO de l'engagement d'une seconde vérification de comptabilité pour la période correspondant aux années 1993 à 1995 ; qu'ayant estimé que la société aurait dû déclarer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des ventes de produits à des clients français, le service lui a enjoint de déposer les déclarations appropriées ; qu'en l'absence de réponse, la taxe due a été reconstituée et taxée d'office sur le fondement de l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : … 3º aux taxes sur le chiffre d'affaires … les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'il n'est pas contesté que la société redevable n'a pas déposé de déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, pour ses ventes effectuées avec des clients français ; que, du seul fait de cette carence, l'administration, qui avait, au surplus, adressé une mise en demeure, facultative en l'espèce, à la redevable, était fondée à taxer d'office la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était débitrice, par application des dispositions précitées ; qu'à supposer que ces rappels de taxe n'aient pas été fondés, cette circonstance ne pouvait autoriser la redevable à s'abstenir d'envoyer la déclaration sollicitée ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en l'espèce, doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que ni les courriers par lesquels le service a enjoint à la société redevable de désigner, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, un représentant fiscal en France au titre des années vérifiées, ni l'annonce d'une éventuelle notification des rappels de taxes aux clients de l'entreprise, conformément à la loi fiscale, ne peuvent être regardées comme révélant des entraves au principe de libre concurrence ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la caution sollicitée de la société requérante, au bénéfice de sa filiale et représentante en France, révèlerait une méconnaissance de l'article 30, devenu 28, du Traité de Rome, est, en tout état de cause, inopérant dans un litige relatif à l'assiette de l'impôt, dès lors qu'il concerne les modalités de son recouvrement ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : …b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte … ; Considérant qu'il incombe à la société requérante, qui a fait l'objet d'une taxation d'office, d'apporter la preuve du mal-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des éléments fournis par la société que les machines de teinture destinées à l'industrie textile qu'elle fabrique dans son usine sise à Coesfeld (Allemagne) doivent, en raison de leur volume, être acheminés aux clients en pièces détachées, avant d'être remontées sur place et reliées aux divers réseaux nécessaires à leur fonctionnement ; que, dans ces conditions, le lieu de livraison du produit se situe nécessairement dans l'établissement où il a été installé et mis en état de fonctionner, afin de répondre aux besoins de l'acheteur, c'est-à-dire en France pour les clients domiciliés dans cet Etat ; que la circonstance qu'au préalable, la machine soit contrôlée dans l'usine de Coesfeld par des organismes français en vue d'obtenir les certifications adéquates ne suffit pas à établir que la livraison du bien se situe en Allemagne, dès lors que le produit, à l'issue des vérifications, n'est pas encore à la disposition de son utilisateur ; que si la société soutient que certaines machines, de taille plus modeste, ont pu être acheminées sans démontage vers leurs acheteurs, lesquels en assuraient ensuite l'installation sans assistance quelconque de techniciens liés à l'entreprise, elle n'apporte aucune justification à ce sujet et, ainsi, n'établit pas, ni même ne quantifie, les opérations de livraison des produits qui auraient été effectuées sans intervention du vendeur ou pour son compte comme le prévoient les dispositions de l'article 258 I précitées ; qu'en particulier, si elle soutient qu'une telle livraison aurait été effectuées en 1995 au Lycée technique de Roubaix, elle n'apporte, devant la Cour, aucune précision relative à cette vente et, ainsi, n'établit pas que celle-ci n'aurait pas été passible de la taxe en France ; Considérant, en deuxième lieu, que, selon les stipulations de l'article 8 de la 6ème directive du Conseil de la communauté européenne n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 : Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer : … quand le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage. Dans le cas où l'installation ou le montage est effectué dans un Etat membre autre que celui du fournisseur, l'Etat membre, à l'intérieur duquel est effectué l'installation ou le montage, prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet Etat … ; que ces stipulations ne donnent pas, des principes de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée, une analyse différente de celle sus-indiquée en ce qui concerne les produits faisant l'objet d'un montage ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que la loi fiscale française servant de fondement aux redressements contestés, méconnaîtrait les objectifs de la directive précitée, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante invoque une double taxation des mêmes bases qui résulterait du redressement contesté, elle ne l'établit pas, en se bornant à alléguer l'absence de déduction de la taxe, non mentionnée sur les factures délivrées initialement aux clients, dès lors qu'elle avait la possibilité d'émettre des factures rectificatives, comme l'y autorisait la législation française ; qu'en outre, la société reconnaît n'avoir versé aucune taxe en Allemagne à l'occasion de ces ventes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir pour avis la Cour de justice des communautés européennes, que la société requérante n'établit pas l'erreur qu'elle allègue en ce qui concerne le lieu de livraison de ses produits ni, par suite, le mal-fondé des rappels de taxe en litige ; Sur la pénalité pour défaut de déclaration : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale … tenue de souscrire une déclaration … comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes … établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration … le montant des droits mis à la charge du contribuable … est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % … 3. La majoration visée au 1 est porté à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; Considérant que, comme indiqué précédemment, il résulte de la combinaison des dispositions régissant les cas de taxation d'office pour défaut ou retard de déclaration des contribuables, qu'aucune mise en demeure n'est exigée, avant que cette procédure puisse être mise en oeuvre en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que, si le service pouvait, comme en l'espèce, adresser à la société redevable une mise en demeure, facultative, d'avoir à déposer ses déclarations de taxe pour la période vérifiée, il ne pouvait sanctionner ensuite l'absence de réponse de l'intéressée, en appliquant la majoration de 40 % des droits mis à sa charge, sur le fondement du 3. de l'article 1728 précité ; qu'en revanche, dans la mesure où il est établi que la société n'a pas fourni de déclaration dans le délai légal qui lui était imparti pour ce faire, l'administration était fondée à appliquer la majoration des droits rappelés, au taux de 10 % prévu par le 1 du même article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THIES GMBH et CO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 9901313, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la réduction de la pénalité appliquée par l'administration aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige, et à obtenir cette réduction dans les conditions sus-analysées ; Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à la société THIES GMBH et CO une somme de 500 € au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens : DECIDE Article 1er : Le taux de la pénalité appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à la charge de la société THIES GMBH et CO est ramené de 40 % à 10 %. Article 2 : Il est accordé décharge à la société THIES GMBH et CO du montant de pénalité résultant de la correction de taux définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 500 € à la société THIES GMBH et CO. Article 4 : Le surplus des deux requêtes de la société THIES GMBH et CO est rejeté. Article 5 : Les jugements du 11 mai 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société THIES GMBH et CO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00878... 04NC00944...