CETATEXT000017998749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04NC01078, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC01078 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS BEAUFORT M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistré le 7 décembre 2004, présentée pour M. René X, faisant élection de domicile ... par Me Beaufort, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1466 en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de son obligation solidaire de payer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ERGEC, dont il était le gérant, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; 2°) de le décharger de cette obligation solidaire ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. X soutient que : - la demande déposée auprès du tribunal administratif était recevable, dès lors qu'il est établi que le requérant a la qualité de co-débiteur de la dette fiscale en litige ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la notification de redressement envoyée le 9 octobre 1997 à la société ERGEC est insuffisamment motivée, au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la méthode sommaire de calcul des rappels de taxe aboutit à une sur-estimation de ceux-ci ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 28 avril 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête semble irrecevable à défaut de moyens d'appel, - la notification de redressement envoyée à la société ERGEC est suffisamment motivée ; - les erreurs de calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas étayées et, en tout état de cause le moyen n'est pas fondé ; - la contestation concernant la déclaration de taxe de février 1997 de la société ne peut plus être examinée dans le cadre du présent litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre en appel : Considérant que, dans sa demande présentée aux premiers juges, M. X sollicitait la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société Ergec dont il était le gérant, pour la période correspondant aux années 1995 et 1996 ; que toutefois, le requérant n'a pas justifié sa qualité de débiteur solidaire de la taxe litigieuse alors même que cette fin de non-recevoir avait été expressément soulevée par le directeur des services fiscaux dans le rejet de la réclamation préalable, puis dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif ; que les écrits de l'intéressé ne font mention que d'une assignation devant le tribunal de grande instance en vue d'être éventuellement rendu débiteur de cette dette fiscale par application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune décision judiciaire en ce sens, ni a fortiori aucun acte de recouvrement dont il aurait été personnellement destinataire, n'ont été produits ; que, par suite, l'action contentieuse de M. X n'était pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, qui ne prévoit cette voie de recours qu'au profit du « … contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne … » ; que, dès lors, la demande présentée au Tribunal administratif de Strasbourg devait, en tout état de cause, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratifs de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 04NC01078
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.