CETATEXT000017998754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2007, 05NC00182, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00182 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au greffe du Tribunal administratif de Nancy et le 16 février 2005 au greffe de la cour, complétée par mémoire enregistré le 25 janvier 2007, présentée pour la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE, venant aux droits de la SNC ROCAMAT SNI, dont le siège est 58 Quai de la Marine à L'Ile Saint-Denis
(93450), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats ; la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000606-0000878-0000879 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Savonnières-en-Perthois et à la réduction , à concurrence d'une somme respective de 5 681 F et de 80 077 F, des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles des communes d'Euville et de Lérouville ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses, résultant de la substitution de la valeur locative «plancher» prévue par l'article 1518 B du code général des impôts à la valeur des immobilisations dont elle avait disposé au 31 décembre 1995, dès lors que les dissolutions de sociétés par confusion de patrimoine ne sont pas constitutives d'une «cession» au sens de cet article ; - que la doctrine de l'administration fiscale relative au régime de faveur des articles 210 A et 210 B du code général des impôts refuse d'assimiler à des fusions des dissolutions de sociétés réalisées dans le cadre de l'article 1844-5 du code civil ; - que l'instruction administrative du 8 février 1980 relative à l'article 1518 B du code général des impôts et à l'article 310 HA de l'annexe II au même code conduit à assimiler la notion de cession à celle de vente, elle-même distincte d'une opération de dissolution de société telle qu'envisagée par l'article 1844-5 du code civil ; - qu'au surplus, la cession implique nécessairement l'existence de deux parties, le cédant et le cessionnaire, et un accord de volonté de celles-ci ; - que, s'agissant d'un texte dérogatoire au droit commun et, ainsi, d'application stricte, elle ne pouvait qu'écarter l'application de l'article 1518 B du code général des impôts dans l'hypothèse d'une dissolution de société par confusion de patrimoine régie par l'article 1844-5 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 15 février 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a transmis à la cour le dossier de la requête susvisée de la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. … Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. … ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a, d'une part, rehaussé la valeur locative déclarée par la SNC ROCAMAT SNI pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre des années 1996 et 1997 pour son établissement de Savonnières-en-Perthois, d'autre part, déterminé la valeur locative des immobilisations afférentes aux établissements d'Euville et de Lérouville pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1999 pour la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE, venant aux droits et obligations de la SNC ROCAMAT SNI, en estimant que l'opération par laquelle la SNC ROCAMAT SNI avait repris l'activité auparavant exercée par la SNC ROCAMAT SNE était constitutive d'une «cession d'établissements» au sens des dispositions précitées ; Considérant que les établissements de Savonnières-en-Perthois, d'Euville et de Lérouville étaient au nombre de ceux exploités jusqu'au mois de décembre 1995 par les sociétés Rocamat Seine, Rocamat Saône et Rhône et Rocamat SNE ; qu'en exécution d'une décision prise le 20 novembre 1995 et devenue définitive le 22 décembre 1995, la SNC ROCAMAT SNI, associée unique de ces trois sociétés, a procédé, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, à leur dissolution par confusion de leurs patrimoines avec le sien ; que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu dudit article, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procèdent pas de «cessions» consenties par la société dissoute à l'unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'administration a fait application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts pour fixer la valeur locative des immobilisations corporelles acquises par la SNC ROCAMAT SNI, elle-même prise en considération pour la détermination des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE, venant aux droits de la SNC ROCAMAT SNI, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes susrappelées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC ROCAMAT SNI a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Savonnières-en-Perthuis et auxquelles elle-même a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles des communes d'Euville et de Lérouville à concurrence des droits supplémentaires résultant de la fixation par l'administration de la valeur locative afférente aux biens non passibles d'une taxe foncière mis en oeuvre dans les établissements exploités par ces sociétés dans lesdites communes par application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE, venant aux droits de la SNC ROCAMAT SNI, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 05NC00182