CETATEXT000017998758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2007, 05NC00361, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00361 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SCP CONREAU - REICHERT - CONREAU ; SCP CONREAU - REICHERT - CONREAU ; SCP CONREAU - REICHERT - CONREAU - C.R.C. Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu I/ la requête, enregistrée le 23 mars 2005 sous le numéro 05NC00361, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Conreau, Reichert, Conreau, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301917 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui leur ont été réclamés en leur qualité d'associés de la «société de fait X, agence d'affaires à Bulgnéville», pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, par avis de mise en recouvrement du 27 septembre 1999 établi par la recette de Vittel ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités susmentionnés ; Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de leur qualité de travailleurs à domicile ; - le jugement est entaché d'une qualification des faits erronée ; - ils exercent leur activité de comptable en qualité de travailleurs à domicile et sont donc exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; - ils doivent donc bénéficier des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés des professions libérales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II/ la requête, enregistrée le 23 mars 2005 sous le numéro 05NC00362, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Conreau, Reichert, Conreau, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201232 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui leur ont été réclamés en leur qualité d'associés de la «société de fait X, agence d'affaires à Bulgnéville», pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités susmentionnés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 août 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - les revenus tirés par les époux X de leur activité de comptable ont été à bon droit qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux ; - leur activité relève de l'agence d'affaires exploitée en société de fait et est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; - ils ne peuvent être regardés comme travailleurs à domicile car ils effectuent leurs travaux comptables pour de multiples employeurs, en sorte qu'ils ne se trouvent dans aucun lien de subordination économique avec leurs clients ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme X concernent la taxe sur la valeur ajoutée mise à leur charge au titre de périodes successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : «Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante (…) les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du code du travail (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code du travail : «Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.