CETATEXT000017998760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2007, 05NC00376, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00376 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA GAUME M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 et complétée par mémoire enregistré le 18 mai 2006, présentée pour la société AROBAS, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé Centre d'Affaires Les Nations - 23 boulevard de l'Europe à Vandoeuvre-les-Nancy
(54500), par Me Gaume ; La société AROBAS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0101714 - 0300755 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 juin 1997, 30 juin 1999 et 30 juin 2001 ; 2°) - de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3°) - de mettre une somme de 1 200 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle a apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues à son encontre ; - que l'administration a elle-même reconnu cette exagération en dégrevant l'imposition établie d'office au titre de l'exercice clos en 1996 et en ne notifiant aucun redressement au titre des exercices 1998 et 2000, étant entendu que les charges qu'elle a déclarées au titre des années 1996 à 2001 constituent un ensemble cohérent ; - qu'en tant que de besoin, elle est disposée à remettre à la Cour les documents qui confirmeront la justification de ses dépenses d'exploitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2005 et complété par mémoire enregistré le 10 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère Chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 15 décembre 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Rommelfangen, avocat de la Sarl AROBAS, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester le bien-fondé de la réintégration dans les écritures des exercices clos les 30 juin 1997, 1999 et 2001 de sommes correspondant à diverses charges d'exploitation regardées comme non justifiées par l'administration, la société AROBAS ne saurait utilement se borner à faire valoir que celle-ci a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés à hauteur de la réduction demandée au titre de l'exercice clos en 1996 et n'a effectué aucun redressement au titre des exercices clos en 1998 et 2000 alors qu'il s'agirait selon elle de charges de même nature quel que soit l'exercice en cause ; que c'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont affirmé que la seule production de la liste des villes où sont installés ses clients ne constituait pas un justificatif suffisant de la réalité des frais de déplacement exposés par son dirigeant dont la déduction est demandée ; que si la société requérante ajoute qu'elle serait disposée à remettre à la Cour les documents justificatifs de ses dépenses d'exploitation, elle n'a produit aucun document de cette nature ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AROBAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en réduction des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AROBAS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AROBAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 05NC00376